Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa42
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2006), que M. X... ancien docker licencié pour motif économique depuis 1993 et alors allocataire du Fonds national pour l'emploi, a formulé le 23 août 2002 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 1194 du 23 décembre 1998 et étendu aux dockers professionnels par l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ; que le 21 octobre 2002 la caisse lui a notifié sa décision de reconnaître ses droits à cette allocation qui, ne pouvant se cumuler avec celle qu'il percevait, ne lui a été versée qu'à compter du 1er décembre 2004, en relation avec l'option qu'il a exercée le 5 novembre 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté tout manquement de la caisse à son devoir d'information et rejeté sa demande de paiement de l'allocation litigieuse avec effet rétroactif au 1er août 2000, alors, selon le moyen : 1 / que tenus de prendre toutes mesures utiles pour l'information des assurés sociaux, les organismes de sécurité sociale ont l'obligation d'adapter cette information en considération de leurs connaissances acquises de la situation de ces assurés ; qu'en l'espèce la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, chargée de la mise en oeuvre de l'indemnisation des salariés victime de l'amiante et qui connaissait ou devait connaître son exposition à l'amiante, qui faisait l'objet d'un suivi médical spécifique par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, avait manqué au préjudice de M. X..., à son obligation d'information en ne l'avertissant pas, dès la parution de l'arrêté du 7 juillet 2000, de son droit au bénéfice de l'allocation "amiante" ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de l'obligation d'information de cet organisme de sécurité sociale, a violé les articles 1382 du code civil et 41.II modifié de la loi n° 1194 du 23 décembre 1998 ; 2 / que les caisses régionales d'assurance maladie assument des tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription dont elles coordonnent l'action en matière de maladies professionnelles et qui dès lors ne sont pas des tiers par rapport à elles; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier l'étendue de l'obligation d'information de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie relativement aux droits de M. X... au bénéfice de l'allocation amiante, le suivi médical particulier dont cet assuré bénéficiait à ce titre de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre dont elle coordonnait l'action, la cour d'appel a violé l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que subsidiairement la caisse régionale d'assurance maladie est en charge de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information des assurés; que M. X... rappelait dans ses écritures n'avoir reçu aucune information individuelle ou générale sur ses droits à l'allocation amiante ; qu'en le déboutant de sa demande motif pris de l'absence d'obligation de la caisse régionale d'assurance maladie à une information individuelle de cet assuré sans caractériser en quoi que ce soit l'exécution par celle-ci, de l'obligation générale d'information qu'elle reconnaissait lui incomber, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'enfin l'assuré social qui s'acquitte des cotisations dues en conséquence de son affiliation au régime d'assurances sociales dont il relève est "ressortissant" de la caisse régionale d'assurance maladie de sa circonscription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 215-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2006), que M. X... ancien docker licencié pour motif économique depuis 1993 et alors allocataire du Fonds national pour l'emploi, a formulé le 23 août 2002 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 1194 du 23 décembre 1998 et étendu aux dockers professionnels par l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ; que le 21 octobre 2002 la caisse lui a notifié sa décision de reconnaître ses droits à cette allocation qui, ne pouvant se cumuler avec celle qu'il percevait, ne lui a été versée qu'à compter du 1er décembre 2004, en relation avec l'option qu'il a exercée le 5 novembre 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté tout manquement de la caisse à son devoir d'information et rejeté sa demande de paiement de l'allocation litigieuse avec effet rétroactif au 1er août 2000, alors, selon le moyen : 1 / que tenus de prendre toutes mesures utiles pour l'information des assurés sociaux, les organismes de sécurité sociale ont l'obligation d'adapter cette information en considération de leurs connaissances acquises de la situation de ces assurés ; qu'en l'espèce la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, chargée de la mise en oeuvre de l'indemnisation des salariés victime de l'amiante et qui connaissait ou devait connaître son exposition à l'amiante, qui faisait l'objet d'un suivi médical spécifique par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, avait manqué au préjudice de M. X..., à son obligation d'information en ne l'avertissant pas, dès la parution de l'arrêté du 7 juillet 2000, de son droit au bénéfice de l'allocation "amiante" ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de l'obligation d'information de cet organisme de sécurité sociale, a violé les articles 1382 du code civil et 41.II modifié de la loi n° 1194 du 23 décembre 1998 ; 2 / que les caisses régionales d'assurance maladie assument des tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription dont elles coordonnent l'action en matière de maladies professionnelles et qui dès lors ne sont pas des tiers par rapport à elles; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier l'étendue de l'obligation d'information de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie relativement aux droits de M. X... au bénéfice de l'allocation amiante, le suivi médical particulier dont cet assuré bénéficiait à ce titre de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre dont elle coordonnait l'action, la cour d'appel a violé l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que subsidiairement la caisse régionale d'assurance maladie est en charge de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information des assurés; que M. X... rappelait dans ses écritures n'avoir reçu aucune information individuelle ou générale sur ses droits à l'allocation amiante ; qu'en le déboutant de sa demande motif pris de l'absence d'obligation de la caisse régionale d'assurance maladie à une information individuelle de cet assuré sans caractériser en quoi que ce soit l'exécution par celle-ci, de l'obligation générale d'information qu'elle reconnaissait lui incomber, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'enfin l'assuré social qui s'acquitte des cotisations dues en conséquence de son affiliation au régime d'assurances sociales dont il relève est "ressortissant" de la caisse régionale d'assurance maladie de sa circonscription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 215-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en qualité d'organisme social autonome chargé de l'attribution et du service de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas tenue des obligations spécifiques d'information mises à la charge des organismes débiteurs de prestations familiales par l'article L. 583-1,1 du Code de la sécurité sociale et à celles des services gestionnaires de l'assurance vieillesse, par l'article L.161-17 du même code ; que l'obligation générale d'information qui lui incombe à l'égard des assurés sociaux ne lui imposait pas, en l'absence de toute demande de la part de M. X..., de prendre l'initiative de renseigner individuellement celui-ci sur des droits éventuels, peu important son immatriculation en qualité d'assuré social auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie et les décisions de prise en charge intervenues à ce titre ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre au versement de l'allocation litigieuse pour la période antérieure au mois civil ayant suivi le dépôt de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel