Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa16
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui ont souscrit des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1998, ont considéré que les participations qu'ils détenaient dans les sociétés Cofima et Financière Darlis constituaient des biens professionnels exclus de la base imposable ; que l'administration fiscale a remis en cause cette analyse et leur a notifié les redressements correspondants ; qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli leurs demandes à l'exception de celle relative aux intérêts de retard en ce qu'ils dépassaient le taux d'intérêt légal, et a ordonné de ce seul chef la décharge d'une certaine somme ; que cette décision a été partiellement réformée par la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu à dégrèvement du chef des intérêts de retard, et a confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que la notification de l'avis de mise en recouvrement prévue par les articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales doit, lorsque son destinataire réside à l'étranger à une adresse déclarée, et n'a ni domicile élu, ni résidence connue en France, être notifiée conformément à l'article 684 du nouveau code de procédure civile, sauf si le domicile déclaré est situé dans un pays de l'Union européenne (Danemark excepté) ; qu'en conséquence, à l'égard d'un résident suisse, il y a lieu de recourir systématiquement à la signification à parquet de l'article 684, ainsi que l'exige les autorités helvétiques et l'instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 juin 1999 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 684 et 693 du nouveau code de procédure civile en leur interprétation résultant de l'instruction précitée ; 2 / que les dispositions de droit fiscal interne tels les articles L. 103, R. 103 et L. 256 du livre des procédures fiscales, ne peuvent recevoir application au-delà du territoire national qu'en vertu d'un accord bilatéral signé entre les deux Etats contractants ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour écarter la nécessité d'une signification respectueuse de la souveraineté étrangère, et reconnaître à la notification de l'avis de mise en recouvrement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception une application extra-territoriale, les juges du fond ont violé ensemble, les articles L. 103, R. 103 et L. 256 du livre des procédures fiscales, 684 et 693 du nouveau code de procédure civile, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et les réserves formulées par l'Etat suisse ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui ont souscrit des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1998, ont considéré que les participations qu'ils détenaient dans les sociétés Cofima et Financière Darlis constituaient des biens professionnels exclus de la base imposable ; que l'administration fiscale a remis en cause cette analyse et leur a notifié les redressements correspondants ; qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli leurs demandes à l'exception de celle relative aux intérêts de retard en ce qu'ils dépassaient le taux d'intérêt légal, et a ordonné de ce seul chef la décharge d'une certaine somme ; que cette décision a été partiellement réformée par la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu à dégrèvement du chef des intérêts de retard, et a confirmé le jugement en ses autres dispositions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que la notification de l'avis de mise en recouvrement prévue par les articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales doit, lorsque son destinataire réside à l'étranger à une adresse déclarée, et n'a ni domicile élu, ni résidence connue en France, être notifiée conformément à l'article 684 du nouveau code de procédure civile, sauf si le domicile déclaré est situé dans un pays de l'Union européenne (Danemark excepté) ; qu'en conséquence, à l'égard d'un résident suisse, il y a lieu de recourir systématiquement à la signification à parquet de l'article 684, ainsi que l'exige les autorités helvétiques et l'instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 juin 1999 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 684 et 693 du nouveau code de procédure civile en leur interprétation résultant de l'instruction précitée ; 2 / que les dispositions de droit fiscal interne tels les articles L. 103, R. 103 et L. 256 du livre des procédures fiscales, ne peuvent recevoir application au-delà du territoire national qu'en vertu d'un accord bilatéral signé entre les deux Etats contractants ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour écarter la nécessité d'une signification respectueuse de la souveraineté étrangère, et reconnaître à la notification de l'avis de mise en recouvrement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception une application extra-territoriale, les juges du fond ont violé ensemble, les articles L. 103, R. 103 et L. 256 du livre des procédures fiscales, 684 et 693 du nouveau code de procédure civile, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et les réserves formulées par l'Etat suisse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que c'était dans le respect du secret professionnel, et conformément aux règles de preuve que la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement litigieux avaient été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux redevables, et qu'il résultait de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales que la notification de l'avis de mise en recouvrement était effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que les notifications litigieuses étaient régulières au regard de la loi française, a retenu que si la documentation administrative 12-C-11-99 rappelait que la Suisse considérait la notification postale comme une violation de sa souveraineté, et préconisait, pour ce pays, de recourir systématiquement à la signification à parquet, c'était, précisait-elle, parce qu'une contestation était susceptible de s'élever devant le juge étranger de l'exequatur, bien que la procédure ait été régulière en France, de sorte que la sanction de l'utilisation de la voie postale n'est pas la nullité de l'acte au regard de la loi française mais le risque de ne pas pouvoir exécuter en Suisse le recouvrement de la dette fiscale, risque sans portée en l'espèce ; qu'elle a ajouté que par arrêt du 9 décembre 2003, la Chambre d'accusation du tribunal fédéral avait jugé irrecevable le recours de M. X... contre l'ordonnance de suspension de l'enquête suite à la plainte qu'il avait déposée pour avoir reçu par voie postale, en 1998 et 1999, à son domicile genevois "des actes d'exécution forcée" émanant des services fiscaux français ; que dès lors, en décidant que la notification de l'avis de mise en recouvrement par voie postale était régulière, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés par le moyen, y compris la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 uniquement applicable, aux termes de son article 1er, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles L. 23 A, L. 180 du livre des procédures fiscales et des articles 885 O à 885 O ter du code général des impôts et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel