Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa11
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 74 616 378 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 février 2002 : Attendu que M. X..., ès qualités, et l'entrepreneur font grief à l'arrêt du 11 février 2002, statuant avant dire droit, d'avoir invité les parties à fournir toutes explications au regard de la procédure collective de ce dernier, alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel ne saurait elle-même étendre sa compétence au-delà de sa saisine ; qu'en prononçant dès lors la réouverture des débats et en invitant les parties à fournir toutes explications au regard de la procédure collective de l'entrepreneur cependant qu'elle était exclusivement chargée de la réformation du jugement du 10 mai 2000, la cour d'appel s'est arrogée des droits qu'elle n'avait pas et porté atteinte à des principes fondamentaux de la procédure ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 542, 561, 562 et 564 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dispositions de l'article L. 621-105 du code de commerce ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2004, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que M. X..., ès qualités et l'entrepreneur font encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 476 163,78 euros le montant de la créance totale de la société Direct distribution au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 17 décembre 2002 ; que la cassation de ce dernier entraînera donc, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions du texte susvisé ; 2 / que l'arrêt du 17 décembre 2002 ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a fixé de manière définitive le montant de la créance de la société Direct distribution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur au titre de désordres sur l'aire de vente à la somme de 25 000 euros ; qu'en s'arrogeant dès lors le pouvoir de réviser à la hausse le montant de ladite créance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-104 et L. 621-105 du code de commerce ; 3 / que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel ne saurait d'elle-même étendre sa compétence au-delà de sa saisine ; qu'en se saisissant dès lors d'office de la fixation de la créance de la société Direct distribution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur cependant qu'elle était exclusivement chargée de la réformation du jugement du 10 mai 2000, la cour d'appel s'est arrogée des droits qu'elle n'avait pas et porté atteinte à des principes fondamentaux de la procédure ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 542, 561, 562 et 564 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dispositions de l'article L. 621-105 du code de commerce ; 4 / que toute décision de justice doit être motivée ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., ès qualités, en paiement de travaux de nettoyage effectués à la requête de la société Direct distribution en sus du marché la liant à l'entrepreneur, la cour d'appel a considéré que par arrêt du 17 décembre 2002, elle aurait exclu, au profit de l'entrepreneur, toute réclamation supérieure à la somme de 125 465,30 euros allouée au titre du solde du marché cependant qu'il résulte des motifs dudit arrêt que ce chef de réclamation n'avait pas été invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2004, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Direct distribution fait grief à l'arrêt du 22 mars 2004 d'avoir fixé à " 746 163,78 euros " le montant de la créance totale de la société Direct distribution, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; que la société Direct distribution expliquait dans ses conclusions avoir inclus par compensation, dans sa déclaration de créance, la somme de 822 998,22 francs correspondant au solde restant dû sur le marché de gré à gré la liant à l'entrepreneur ce dont elle déduisait qu'aucune condamnation envers ce dernier ou M. X..., ès qualités, ne pouvait plus faire pendant à la fixation définitive de la créance ; qu'en considérant avoir déjà implicitement écarté ce moyen dans son précédent arrêt du 17 décembre 2002, confirmatif de cette condamnation, quand la déclaration de créance litigieuse est intervenue postérieurement au jugement confirmé du 10 mai 2000 et quand ces explications ont elles-mêmes été fournies postérieurement à l'arrêt du 17 décembre 2002, précisément en vertu du chef avant dire droit de cet arrêt, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen soulevé, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la compensation entre deux dettes connexes s'opère de plein droit ; qu'en maintenant en l'espèce la condamnation de la société Direct distribution à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 125 465,30 euros correspondant au solde du marché de gré à gré conclu avec M. Y... après avoir constaté que la société Direct distribution avait elle-même opéré compensation entre cette somme et les condamnations prononcées par le jugement du 10 mai 2000 à l'encontre de l'entrepreneur au titre de ce marché, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil ; Mais sur la quatrième branche du quatrième moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte respectivement à M. X..., ès qualités, et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la SCP Boutet-Desforges et de la SMABTP ainsi qu'à la société Direct distribution de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident en tant que dirigé à l'encontre de la société Ostara Laufen et la société Ormar Spa ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, et M. Y..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Direct distribution ; Attendu, selon les arrêts déférés et les productions, qu'à l'occasion de la réalisation d'une galerie marchande, la société Direct distribution (Direct distribution), maître de l'ouvrage, a notamment confié à M. Y..., exerçant sous l'enseigne JD sols, (l'entrepreneur) le lot "sols scellés ; que la société Direct distribution s'est plainte de désordres ; que, par jugement du 10 mai 2000, l'entrepreneur a été condamné à payer diverses sommes à la société Direct distribution qui a elle-même été condamnée à lui payer une certaine somme au titre du solde de son marché ; que, par jugements des 17 mai et 20 juin 2000, l'entrepreneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que le 8 juin 2000, la société Direct distribution a déclaré sa créance pour un montant de 3 089 220,70 francs (470 948,66 euros) ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 11 février 2002, a invité les parties à s'expliquer sur l'état de la procédure collective de l'entrepreneur, puis, par un second arrêt du 17 décembre 2002, a respectivement fixé la créance de la société Direct distribution au passif de l'entrepreneur et condamné la société Direct distribution à payer les intérêts contractuels dus sur le montant du solde du marché à compter de la première mise en demeure puis invité cette dernière à s'expliquer sur le contenu de sa déclaration de créance ; que, par un troisième arrêt du 22 mars 2004, la cour d'appel a notamment fixé à 476 163,78 euros, compte-tenu des créances déjà retenues par le précédent arrêt du 17 décembre 2002, le montant de la créance totale de la société Direct distribution au passif de l'entrepreneur ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2002, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que M. X..., ès qualités, et M. Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt (Angers, 17 décembre 2002) rendu dans un litige les opposant à la société Direct distribution ; Attendu, cependant, qu'ils n'ont pas remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ; D'où il suit que le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2002 n'est pas recevable ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par la société Direct distribution, en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2002, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 550 et 614 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2002 entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ; Attendu que la société Direct distribution a formé le 14 mars 2006 un pourvoi incident notamment contre l'arrêt du 17 décembre 2002, quand le délai pour agir à titre principal était expiré ; D'où il suit que Le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2002 est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 février 2002 : Attendu que M. X..., ès qualités, et l'entrepreneur font grief à l'arrêt du 11 février 2002, statuant avant dire droit, d'avoir invité les parties à fournir toutes explications au regard de la procédure collective de ce dernier, alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel ne saurait elle-même étendre sa compétence au-delà de sa saisine ; qu'en prononçant dès lors la réouverture des débats et en invitant les parties à fournir toutes explications au regard de la procédure collective de l'entrepreneur cependant qu'elle était exclusivement chargée de la réformation du jugement du 10 mai 2000, la cour d'appel s'est arrogée des droits qu'elle n'avait pas et porté atteinte à des principes fondamentaux de la procédure ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 542, 561, 562 et 564 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dispositions de l'article L. 621-105 du code de commerce ; Mais attendu que la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 11 février 2002 relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2004, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que M. X..., ès qualités et l'entrepreneur font encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 476 163,78 euros le montant de la créance totale de la société Direct distribution au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 17 décembre 2002 ; que la cassation de ce dernier entraînera donc, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions du texte susvisé ; 2 / que l'arrêt du 17 décembre 2002 ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a fixé de manière définitive le montant de la créance de la société Direct distribution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur au titre de désordres sur l'aire de vente à la somme de 25 000 euros ; qu'en s'arrogeant dès lors le pouvoir de réviser à la hausse le montant de ladite créance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-104 et L. 621-105 du code de commerce ; 3 / que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel ne saurait d'elle-même étendre sa compétence au-delà de sa saisine ; qu'en se saisissant dès lors d'office de la fixation de la créance de la société Direct distribution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur cependant qu'elle était exclusivement chargée de la réformation du jugement du 10 mai 2000, la cour d'appel s'est arrogée des droits qu'elle n'avait pas et porté atteinte à des principes fondamentaux de la procédure ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 542, 561, 562 et 564 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dispositions de l'article L. 621-105 du code de commerce ; 4 / que toute décision de justice doit être motivée ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., ès qualités, en paiement de travaux de nettoyage effectués à la requête de la société Direct distribution en sus du marché la liant à l'entrepreneur, la cour d'appel a considéré que par arrêt du 17 décembre 2002, elle aurait exclu, au profit de l'entrepreneur, toute réclamation supérieure à la somme de 125 465,30 euros allouée au titre du solde du marché cependant qu'il résulte des motifs dudit arrêt que ce chef de réclamation n'avait pas été invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 17 décembre 2002 ayant été déclaré irrecevable, le grief évoqué à la première branche devient sans portée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le précédent arrêt du 17 décembre 2002 a fixé à divers montants les créances concernant les différences de teinte de carrelage affectant la surface de vente, les carreaux abîmés et les frais de nettoyage mais qu'en revanche il n'a pas été statué sur la question des joints de carrelage, des frais de gardiennage et de l'indemnité de procédure ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces divers postes n'avaient pas été examinés et dès lors qu'elle était saisie du contenu de la déclaration de créance de la société Direct distribution réservé par cet arrêt, la cour d'appel n'a pas encouru le grief mentionné à la deuxième branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant fait valoir dans leurs conclusions que, par l'arrêt du 17 décembre 2002 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la créance de la société Direct distribution avait été fixée au passif de la liquidation judiciaire du débiteur à une certaine somme de sorte que la cour d'appel n'était saisie que sur la partie du contentieux, objet de l'avant dire droit, M. X..., ès qualités et l'entrepreneur ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenu devant les juges du fond ; Attendu, enfin, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a répondu au moyen tiré d'une prétendue omission de statuer en relevant que, par son précédent arrêt, confirmant le jugement déféré sur ce point, toute réclamation supérieure à 125 465,30 euros avait été exclue au profit de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2004, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Direct distribution fait grief à l'arrêt du 22 mars 2004 d'avoir fixé à " 746 163,78 euros " le montant de la créance totale de la société Direct distribution, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; que la société Direct distribution expliquait dans ses conclusions avoir inclus par compensation, dans sa déclaration de créance, la somme de 822 998,22 francs correspondant au solde restant dû sur le marché de gré à gré la liant à l'entrepreneur ce dont elle déduisait qu'aucune condamnation envers ce dernier ou M. X..., ès qualités, ne pouvait plus faire pendant à la fixation définitive de la créance ; qu'en considérant avoir déjà implicitement écarté ce moyen dans son précédent arrêt du 17 décembre 2002, confirmatif de cette condamnation, quand la déclaration de créance litigieuse est intervenue postérieurement au jugement confirmé du 10 mai 2000 et quand ces explications ont elles-mêmes été fournies postérieurement à l'arrêt du 17 décembre 2002, précisément en vertu du chef avant dire droit de cet arrêt, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen soulevé, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la compensation entre deux dettes connexes s'opère de plein droit ; qu'en maintenant en l'espèce la condamnation de la société Direct distribution à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 125 465,30 euros correspondant au solde du marché de gré à gré conclu avec M. Y... après avoir constaté que la société Direct distribution avait elle-même opéré compensation entre cette somme et les condamnations prononcées par le jugement du 10 mai 2000 à l'encontre de l'entrepreneur au titre de ce marché, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, répondant au moyen soutenu par la société Direct distribution tiré de ce que la créance avait été déclarée pour un montant de 3 089 220,70 francs (470 948,66 euros) après avoir déduit la créance de l'entrepreneur et que cette déclaration avait été effectuée au vu du jugement rendu à une époque où ce dernier était maître de ses biens et sollicitant, au besoin, que cette créance soit fixée à la somme de 3 882 218,90 francs, la cour d'appel, après avoir constaté que de sa propre initiative la société Direct distribution avait opéré une compensation entre une créance de travaux de l'entrepreneur à son égard née avant l'ouverture de la procédure, a retenu que l'arrêt du 17 décembre 2002 avait implicitement écarté une telle compensation en confirmant la condamnation directe prononcée par les premiers juges et en y ajoutant les intérêts capitalisés ; qu'ainsi, elle a satisfait à l'exigence de motivation ; Attendu, d'autre part, que, dans son dispositif, l'arrêt n'a pas maintenu la condamnation de la société Direct distribution à l'égard de M. X..., ès qualités ; que le grief évoqué à la troisième branche critique les motifs de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la quatrième branche du quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges du fond sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la créance, objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée et ne peuvent se prononcer que dans la limite de cette déclaration ; Attendu que pour fixer à 476 163,78 euros le montant total de la créance de la société Direct distribution, l'arrêt, après avoir constaté que la créance avait été déclarée "pour les causes d'un jugement du 10 mai 2000, exécutoire par provision, soit la somme de 3 089 220,70 francs" après déduction de la créance de l'entrepreneur d'un montant de 822 998,20 francs, et que dans ses dernières écritures la société Direct distribution sollicite la fixation de sa créance au montant déclaré de 3 882 218,90 francs, retient que "pour en terminer, il sera considéré que la société Direct distribution entend voir fixer au passif le total des condamnations prononcées à son profit contre l'entrepreneur par le jugement déféré" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Direct distribution avait effectué une déclaration de créance pour un montant de 470 948,66 euros (3 089 220,70 francs), déduction faite du montant de sa propre dette à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui était tenue de se prononcer dans les limites de cette déclaration, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvoi principal et incident en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt du 17 décembre 2002 ; REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 février 2002 ; REJETTE le pourvoi incident en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2004 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 476 163,78 euros, compte tenu des créances déjà retenues par l'arrêt du 17 décembre 2002, le montant de la créance totale de la société Direct distribution au passif de la liquidation judiciaire de M. Y..., l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 470 948,66 euros le montant de la créance de la société Direct distribution au passif de M. Y... ; DIT que M. X..., ès qualités, M. Y... et la société Direct distribution supporteront par moitié les dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel