Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa00
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 8 septembre 1982 au niveau I, position 1, par la société Linelec ; qu'à compter du 1er janvier 2000, il a été élevé à la qualification d'ouvrier professionnel de niveau II, position 2 ; qu'il a demandé de bénéficier de l'article 12-3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers de travaux publics sur la polyvalence et a saisi la juridiction prud'homale à cette fin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classement au niveau III de la convention collective à compter de 1998 et de ses demandes consécutives en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire la polyvalence est la cause suffisant au classement au niveau III ou IV, la cour d'appel a violé l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics ; 2 / que M. X... faisant valoir dans ses écritures d'appel, d'une part, que les primes auxquelles donnait lieu l'exercice de ses fonctions de chauffeur ne lui étaient pas toujours versées dans leur totalité pour le mois concerné mais donnaient lieu à des rappels de prime, d'autre part, que l'exercice régulier des fonctions de chauffeur résultait encore nécessairement de son référencement en qualité de chauffeur dans les documents de l'entreprise ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels le paiement de primes occasionnelles ne fait que rémunérer des tâches occasionnelles, sans aucunement répondre aux moyens déterminants des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile. 3 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de classement au niveau III au motif adopté des premiers juges qu'il n'apportait pas la preuve de l'exercice d'activités autres que celles figurant sur son bulletin de salaire, quand il incombait aux juges du fond de préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que le classement au niveau III de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics n'est pas subordonné au travail isolé du salarié ni à l'absence de responsable de niveau supérieur ; qu'en retenant que les compétences décrites par M. X... étaient effectuées à plusieurs et sous la direction d'une responsable de niveau supérieur pour le débouter de sa demande de classification au niveau III, la cour d'appel a violé l'article 12.3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas ; 5 / qu'en retenant, pour refuser le bénéfice d'un classement au niveau III de la classification à M. X..., que le paragraphe correspondant aux ouvriers de niveau III s'intitule " ouvriers compagnons ou chefs d'équipes ", quand précisément le salarié revendiquait le classement au niveau III et la qualification correspondante d'ouvrier compagnon ou de chef d'équipe, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que pour prétendre au classement au niveau III, M. X... se fondait non seulement sur sa polyvalence mais encore sur les tâches réellement exécutées par lui, qui relevaient en tout état de cause de ce niveau ; qu'en se bornant à relever que les responsabilités invoquées par le salarié étaient contestées par l'employeur, pour débouter M. X... de sa demande de classement au niveau III, quand il incombait aux juges du fond de préciser les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 8 septembre 1982 au niveau I, position 1, par la société Linelec ; qu'à compter du 1er janvier 2000, il a été élevé à la qualification d'ouvrier professionnel de niveau II, position 2 ; qu'il a demandé de bénéficier de l'article 12-3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers de travaux publics sur la polyvalence et a saisi la juridiction prud'homale à cette fin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classement au niveau III de la convention collective à compter de 1998 et de ses demandes consécutives en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire la polyvalence est la cause suffisant au classement au niveau III ou IV, la cour d'appel a violé l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics ; 2 / que M. X... faisant valoir dans ses écritures d'appel, d'une part, que les primes auxquelles donnait lieu l'exercice de ses fonctions de chauffeur ne lui étaient pas toujours versées dans leur totalité pour le mois concerné mais donnaient lieu à des rappels de prime, d'autre part, que l'exercice régulier des fonctions de chauffeur résultait encore nécessairement de son référencement en qualité de chauffeur dans les documents de l'entreprise ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels le paiement de primes occasionnelles ne fait que rémunérer des tâches occasionnelles, sans aucunement répondre aux moyens déterminants des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile. 3 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de classement au niveau III au motif adopté des premiers juges qu'il n'apportait pas la preuve de l'exercice d'activités autres que celles figurant sur son bulletin de salaire, quand il incombait aux juges du fond de préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que le classement au niveau III de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics n'est pas subordonné au travail isolé du salarié ni à l'absence de responsable de niveau supérieur ; qu'en retenant que les compétences décrites par M. X... étaient effectuées à plusieurs et sous la direction d'une responsable de niveau supérieur pour le débouter de sa demande de classification au niveau III, la cour d'appel a violé l'article 12.3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas ; 5 / qu'en retenant, pour refuser le bénéfice d'un classement au niveau III de la classification à M. X..., que le paragraphe correspondant aux ouvriers de niveau III s'intitule " ouvriers compagnons ou chefs d'équipes ", quand précisément le salarié revendiquait le classement au niveau III et la qualification correspondante d'ouvrier compagnon ou de chef d'équipe, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que pour prétendre au classement au niveau III, M. X... se fondait non seulement sur sa polyvalence mais encore sur les tâches réellement exécutées par lui, qui relevaient en tout état de cause de ce niveau ; qu'en se bornant à relever que les responsabilités invoquées par le salarié étaient contestées par l'employeur, pour débouter M. X... de sa demande de classement au niveau III, quand il incombait aux juges du fond de préciser les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, la polyvalence ne peut avoir pour effet que d'entraîner une majoration de coefficient des ouvriers déjà classés aux niveaux III et IV ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., que le salarié ne démontrait pas avoir l'autonomie et les compétences techniques requises par l'article 12-2 de la convention collective pour accéder aux niveaux III et IV ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT Construction bois de la région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel