Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9ea
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres et la société Cabinet Uffi Ris-Orangis, syndic de copropriété, en annulation des assemblées générales des 14 juin 2000 et 3 avril 2001 et en condamnation de ceux-ci à leur payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres et la société Cabinet Uffi Ris-Orangis, syndic de copropriété, en annulation des assemblées générales des 14 juin 2000 et 3 avril 2001 et en condamnation de ceux-ci à leur payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant qu'ayant retenu à bon droit que les assemblées générales ne sont pas annulées "en cascade" mais doivent faire l'objet d'une décision spécifique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer des dommages-intérêts au syndicat et au syndic, l'arrêt retient que ceux-ci ne formulaient aucune demande intelligiblement déchiffrable à l'encontre dudit syndic, que les conclusions étaient confuses, inadaptées à chacun des dossiers soumis et démontraient une absence totale de raisonnement juridique cohérente, et qu'elles étaient quasiment incompréhensibles ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que l'attitude du syndic paralysait le fonctionnement normal de la copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes des époux X... d'annuler l'assemblée générale en date du 14 juin 2000, tous les actes civils commis par un mandataire sans qualité, tous les mandats contractés au nom du syndicat des copropriétaires par un syndic dépourvu de qualité pour représenter le syndicat et toutes les résolutions contestées, l'arrêt (RG 05/08968) rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du syndicat des copropriétaires Résidence du Parc d'Yerres ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vint-six septembre deux mille sept par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel