Cour de Cassation · civ3 — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9e2
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2006), que la société Summéric France, propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux libérés par le locataire, et dont, par mandat du 18 septembre 1992, elle avait confié la gestion à la société Franconor aux droits de laquelle vient la société Awon Asset management, a, par un acte non daté conclu entre ces parties et la société Roux et associés, architecte, chargé cette dernière d'une mission de maîtrise d'oeuvre tendant à la rénovation de l'immeuble, la société Franconor étant investie d'une mission d'assistance financière et commerciale ; que se plaignant notamment d'un dépassement du budget prévu et d'un retard dans la livraison de l'immeuble, elle a assigné en paiement de dommages-intérêts ses contractants et leurs assureurs, notamment la société Axa, assureur de la société Roux, la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été prononcée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2006), que la société Summéric France, propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux libérés par le locataire, et dont, par mandat du 18 septembre 1992, elle avait confié la gestion à la société Franconor aux droits de laquelle vient la société Awon Asset management, a, par un acte non daté conclu entre ces parties et la société Roux et associés, architecte, chargé cette dernière d'une mission de maîtrise d'oeuvre tendant à la rénovation de l'immeuble, la société Franconor étant investie d'une mission d'assistance financière et commerciale ; que se plaignant notamment d'un dépassement du budget prévu et d'un retard dans la livraison de l'immeuble, elle a assigné en paiement de dommages-intérêts ses contractants et leurs assureurs, notamment la société Axa, assureur de la société Roux, la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été prononcée ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter la société Summéric France de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 12.1 des conditions générales de la police conclue entre la société Roux et associés et la société Axa sont exclues "les conséquences des clauses d'astreinte, de pénalités, de dédits, de responsabilité, de garantie. que l'assuré a acceptées par des conventions à défaut desquelles il n'aurait pas été tenu" ; Qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi cette clause s'appliquait au dépassement du budget prévu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa Assurance mutuelle en tant qu'assureur de la société Roux et associés, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD et la société Summéric France à supporter chacune la moitié des dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Summéric France la somme de 2 000 euros, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Summéric France à payer à la société Awon Asset management la somme de 2 000 euros et à la SMABTP la somme de 2 000 euros ; rejette la demande la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel