Cour de Cassation · civ3 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9df
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2005), que, le 4 juillet 1989, le juge des référés a désigné un constatant afin de déterminer si les travaux entrepris par la SCI La Roseraie (SCI) empiètaient sur le fonds de Mme X... ; que, le 10 juillet 1989, celle-ci et la SCI ont conclu un protocole d'accord ; que, par jugement du 9 mars 1993 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 1994, le tribunal de grande instance a enjoint à Mme X... de réitérer les termes de la transaction du 10 juillet 1989 par acte authentique ; que, le 15 mars 1996, les parties ont signé devant un notaire un acte rappelant le protocole, le jugement du 9 mars 1993 et l'arrêt du 4 novembre 1994 et ont remis à celui-ci un procès-verbal de conciliation et de bornage que Mme X... avait signé le 1er février 1996 ainsi que le plan de bornage figurant en annexe du protocole ; que Mme X... a assigné la SCI pour faire constater sa propriété sur une partie des parcelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la revendication immobilière de Mme X... et de dire qu'elle a empiété sur la propriété de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'accord des parties sur la délimitation des fonds dans le cadre d'un bornage amiable peut impliquer leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses s'il contient des clauses emportant reconnaissance nécessaire d'un droit de propriété ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant qu'était sans effet sur la propriété des parcelles le protocole du 10 juillet 1989 qui, outre un accord de bornage, contenait une clause par laquelle la SCI La Roseraie consentait une servitude de passage d'une canalisation à Mme X... sur sa parcelle ainsi délimitée et une clause par laquelle Mme X... déclarait ne plus s'opposer à l'exécution de travaux en limite de parcelles, clauses qui impliquaient une reconnaissance par Mme X... de la propriété de la SCI sur la bande de terrain litigieuse, a violé les articles 544 et 646 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir les constructions empiétant sur la propriété de Mme X... et à libérer les lieux indûment occupés et à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour l'empiétement réalisé, alors, selon le moyen, que l'article 555 du code civil est inapplicable lorsque les travaux sur le terrain d'autrui ont été autorisés par une convention ; qu'ainsi, en l'espèce où ,dans le protocole du 10 juillet 1989, Mme X... avait déclaré ne pas s'opposer à la poursuite des travaux réalisés par la SCI La Roseraie pour partie sur une partie du terrain qui lui avait été attribuée dans le procès-verbal de bornage, la cour d'appel, en considérant que, dès lors que cette parcelle devait être incluse dans le lot de Mme X... après examen des titres et du cadastre, l'autorisation donnée ne pouvait faire obstacle à la démolition car il n'était pas établi que ces travaux avaient été réalisés sur le fonds X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé le texte précité et l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2005), que, le 4 juillet 1989, le juge des référés a désigné un constatant afin de déterminer si les travaux entrepris par la SCI La Roseraie (SCI) empiètaient sur le fonds de Mme X... ; que, le 10 juillet 1989, celle-ci et la SCI ont conclu un protocole d'accord ; que, par jugement du 9 mars 1993 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 1994, le tribunal de grande instance a enjoint à Mme X... de réitérer les termes de la transaction du 10 juillet 1989 par acte authentique ; que, le 15 mars 1996, les parties ont signé devant un notaire un acte rappelant le protocole, le jugement du 9 mars 1993 et l'arrêt du 4 novembre 1994 et ont remis à celui-ci un procès-verbal de conciliation et de bornage que Mme X... avait signé le 1er février 1996 ainsi que le plan de bornage figurant en annexe du protocole ; que Mme X... a assigné la SCI pour faire constater sa propriété sur une partie des parcelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la revendication immobilière de Mme X... et de dire qu'elle a empiété sur la propriété de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'accord des parties sur la délimitation des fonds dans le cadre d'un bornage amiable peut impliquer leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses s'il contient des clauses emportant reconnaissance nécessaire d'un droit de propriété ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant qu'était sans effet sur la propriété des parcelles le protocole du 10 juillet 1989 qui, outre un accord de bornage, contenait une clause par laquelle la SCI La Roseraie consentait une servitude de passage d'une canalisation à Mme X... sur sa parcelle ainsi délimitée et une clause par laquelle Mme X... déclarait ne plus s'opposer à l'exécution de travaux en limite de parcelles, clauses qui impliquaient une reconnaissance par Mme X... de la propriété de la SCI sur la bande de terrain litigieuse, a violé les articles 544 et 646 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole du 10 juillet 1989 avait pour contenu la renonciation à la mesure d'instruction ordonnée et à la poursuite de l'action en référé, l'octroi d'une servitude de passage de canalisation d'eaux usées sur le fonds de la SCI, un accord sur un bornage et le versement de 50 000 francs par celle-ci conditionné à la remise du procès-verbal de bornage au rang des minutes d'un notaire, que la procédure ultérieure avait eu trait à la signature de ce procès-verbal que Mme X... refusait de signer et à sa remise au rang des minutes du notaire, que l'accord signé le 1er février 1996 par Mme X... était la signature de ce procès-verbal avec simple rajout d'un accord relatif à l'assurance et que l'acte authentique du 15 mars 1996 était un simple rappel des accords antérieurs et du jugement et de l'arrêt y ayant trait, permettant le dépôt de l'accord à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a souverainement retenu que l'action en revendication de Mme X... n'avait de rapport ni avec la renonciation à la mesure d'instruction, ni avec la renonciation à la poursuite ou à la reprise de l'action en référé, ni avec l'octroi d'une servitude de passage de canalisations d'eau usées sur le fonds de la SCI, ni avec un bornage qui n'emporte pas transfert de propriété et ne peut aboutir à une expropriation privée et, appréciant souverainement les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, en a déduit que l'action de Mme X... était recevable et bien fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir les constructions empiétant sur la propriété de Mme X... et à libérer les lieux indûment occupés et à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour l'empiétement réalisé, alors, selon le moyen, que l'article 555 du code civil est inapplicable lorsque les travaux sur le terrain d'autrui ont été autorisés par une convention ; qu'ainsi, en l'espèce où ,dans le protocole du 10 juillet 1989, Mme X... avait déclaré ne pas s'opposer à la poursuite des travaux réalisés par la SCI La Roseraie pour partie sur une partie du terrain qui lui avait été attribuée dans le procès-verbal de bornage, la cour d'appel, en considérant que, dès lors que cette parcelle devait être incluse dans le lot de Mme X... après examen des titres et du cadastre, l'autorisation donnée ne pouvait faire obstacle à la démolition car il n'était pas établi que ces travaux avaient été réalisés sur le fonds X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé le texte précité et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait le 10 juillet 1989 donné son accord pour la poursuite des travaux alors qu'il n'était pas établi qu'ils avaient lieu sur son fonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle n'avait pas autorisé la SCI à construire sur son fonds, en a exactement déduit qu'elle était en droit de faire démolir les constructions que celle-ci y avait édifiées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Roseraie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Roseraie et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel