Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a9ba
- Date
- 19 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement de redevances ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société MJM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son intervention recevable mais mal fondée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005), M. Michel X... et M. Y... ont signé un contrat non daté de réalisation musicale, le premier s'engageant à verser au second une rémunération proportionnelle sur le produit des ventes de disques vinyles et cassettes des enregistrements réalisés ; que les redevances n'ayant pas été payées régulièrement, M. Y... a assigné M. X... en paiement devant un tribunal de grande instance ; qu'en appel, la société Michel X... Musique (MJM) est intervenue volontairement aux côtés de ce dernier ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement de redevances ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève d'abord que l'objet du contrat est de réaliser des enregistrements et d'en rémunérer l'exploitation, la redevance étant générée par l'exploitation des enregistrements et non par le support utilisé et ensuite qu'en 1990 les redevances ont été payées tant sur les ventes de disques compacts que de disques analogiques ; que la cour d'appel a pu, analysant le comportement des parties en cours d'exécution du contrat pour déterminer leur commune intention, sans encourir les griefs du moyen, décider que les redevances étaient dues sur les ventes de disques compacts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société MJM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son intervention recevable mais mal fondée ; Attendu que c'est à celui qui prétend avoir indûment payé pour le compte du débiteur de prouver le caractère indu du paiement ; que le second moyen étant rejeté, la société MJM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas que M. X... n'était pas débiteur des sommes payées pour son compte ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Michel X... musique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a9ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel