Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a995
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2003), que M. X... a perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC Atlantique Anjou du 2 février 1994 au 30 avril 1995 ; que le 11 juillet il s'est également inscrit comme demandeur d'emploi à Paris et a été indemnisé par l'ASSEDIC de Paris du 19 juillet 1994 au 30 avril 1995 ; que par décision du 27 novembre 1996, le directeur départemental du travail et de l'emploi a décidé de l'exclure définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 juillet 1994 et a exigé le remboursement des sommes indûment perçues ; que par un arrêt du 12 mars 1999, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. X... du chef d'escroquerie de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et a déclaré cette dernière irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à l'ASSEDIC Atlantique Anjou pour des motifs pris de la violation des articles L. 351-1, R. 321-28 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... aussi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à l'ASSEDIC Atlantique Anjou ou pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2003), que M. X... a perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC Atlantique Anjou du 2 février 1994 au 30 avril 1995 ; que le 11 juillet il s'est également inscrit comme demandeur d'emploi à Paris et a été indemnisé par l'ASSEDIC de Paris du 19 juillet 1994 au 30 avril 1995 ; que par décision du 27 novembre 1996, le directeur départemental du travail et de l'emploi a décidé de l'exclure définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 juillet 1994 et a exigé le remboursement des sommes indûment perçues ; que par un arrêt du 12 mars 1999, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. X... du chef d'escroquerie de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et a déclaré cette dernière irrecevable en sa constitution de partie civile ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à l'ASSEDIC Atlantique Anjou pour des motifs pris de la violation des articles L. 351-1, R. 321-28 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la décision d'exclusion à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement par le directeur départemental du travail et de l'emploi est un acte administratif individuel dont le juge judiciaire ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier lui-même la légalité, ni le bien fondé ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui étaient inopérantes et qui a constaté que M. X... n'avait formé aucun recours contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 27 novembre 1996 l'excluant définitivement, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... aussi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à l'ASSEDIC Atlantique Anjou ou pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de cette ASSEDIC devant la juridiction répressive et la juridiction civile, si elles poursuivaient le même objet, était fondée sur des causes différentes, puisque, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC Atlantique Anjou invoquait, à l'appui de sa demande de restitution de l'indu, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi prononçant l'exclusion définitive de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement de l'article L. 351-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250ecd5801467741a995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel