Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a98a
- Date
- 19 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Gonord fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour procédure abusive à la société Fides, alors, selon le moyen : 1 / qu'à aucun moment la société Fides n'a allégué que la mention Fides apposée sur le devis-contrat avait été ajoutée sur le document postérieurement à sa transmission en télécopie, sur le télécopieur de la société Fides, par le client ; qu'en relevant d'office ce point sans rouvrir les débats, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu' en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le lieu de livraison ait été le lieu des activités de la société Fides, jointe au fait que le lieu d'enlèvement correspondait au lieu du domicile du gérant, que le devis-contrat avait été retourné à partir du télécopieur de la société Fides, et surtout à la circonstance que l'acompte, seul paiement intervenu, avait été acquitté par la société Fides au moyen d'un chèque émis sur un compte bancaire ouvert à son nom, ne révélaient pas que le contrat avait été conclu, non seulement avec M. X..., mais également avec la société Fides, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X... a confié à la société Déménagement Gonord (la société Gonord) le déménagement de son mobilier ; qu'un acompte a été payé au moyen d'un chèque émis sur le compte de la société Fides conseil (la société Fides), dont M. X... est salarié ; que M. X..., se prévalant de la mauvaise exécution des prestations, a refusé de payer le solde du prix ; que la société Gonord a fait assigner la société Fides en paiement de ce solde ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gonord fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour procédure abusive à la société Fides, alors, selon le moyen : 1 / qu'à aucun moment la société Fides n'a allégué que la mention Fides apposée sur le devis-contrat avait été ajoutée sur le document postérieurement à sa transmission en télécopie, sur le télécopieur de la société Fides, par le client ; qu'en relevant d'office ce point sans rouvrir les débats, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu' en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le lieu de livraison ait été le lieu des activités de la société Fides, jointe au fait que le lieu d'enlèvement correspondait au lieu du domicile du gérant, que le devis-contrat avait été retourné à partir du télécopieur de la société Fides, et surtout à la circonstance que l'acompte, seul paiement intervenu, avait été acquitté par la société Fides au moyen d'un chèque émis sur un compte bancaire ouvert à son nom, ne révélaient pas que le contrat avait été conclu, non seulement avec M. X..., mais également avec la société Fides, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur était soumis par les juges du fond qui ont constaté que la société Gonord n'avait aucun lien contractuel avec la société Fides ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Gonord au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient qu'il n'y a aucun lien contractuel entre la société Gonord et la société Fides, que la société Gonord n'avait donc aucune raison d'assigner la société Fides, que, par ailleurs, la société Gonord avait assigné M. X... devant le tribunal d'instance de Paris et avait obtenu gain de cause sur le paiement du solde du déménagement, même si la société Gonord a par ailleurs été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour les meubles endommagés et que la société Gonord a donc poursuivi la société Fides de manière abusive ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Déménagement Gonord à payer à la société Fides conseil une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris,autrement composé ; Condamne la société Fides conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a98a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel