Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a973
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant, pour la période de remplacement du chef ouvrier, à la rectification de ses bulletins de paie et au paiement par l'employeur d'un rappel de salaires en fonction de la loi sur la mensualisation, ainsi que de la demande tendant à voir fixer sa qualification à compter du 1er février 2003 à GF5 NR5 niveau 1, alors, selon le moyen : 1 /qu'un jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter la demande de M. X... tendant à voir son employeur condamné à rectifier ses bulletins de paie et à respecter les dispositions de la loi sur la mensualisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter la demande de M. X... tendant à voir ordonner à son employeur de fixer sa qualification à dater du 1er février 2003 au coefficient GF5 NR5 Niveau 1, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, entrave à ses fonctions de conseiller prud'hommes et résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant reconnu que M. X... n'avait pas bénéficié du maintien intégral de la rémunération qui lui était due lors de ses absences prud'homales, la cour d'appel n'a pu débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale et de l'entrave aux fonctions de conseiller prud'homal sans violer ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière dite CCAS, en qualité d'ouvrier d'entretien, selon contrat saisonnier à durée déterminée, du 25 août 1999 jusqu'au 30 septembre 1999, puis, au motif d'un surcroît d'activité, selon contrat à durée déterminée du 1er octobre 1999 au 30 mars 2000, lequel a été renouvelé par avenant jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'à compter du 1er janvier 2001, la relation contractuelle s'est poursuivie en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que M. X... a été élu conseiller prud'homal ; que le 19 avril 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant, pour la période de remplacement du chef ouvrier, à la rectification de ses bulletins de paie et au paiement par l'employeur d'un rappel de salaires en fonction de la loi sur la mensualisation, ainsi que de la demande tendant à voir fixer sa qualification à compter du 1er février 2003 à GF5 NR5 niveau 1, alors, selon le moyen : 1 /qu'un jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter la demande de M. X... tendant à voir son employeur condamné à rectifier ses bulletins de paie et à respecter les dispositions de la loi sur la mensualisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter la demande de M. X... tendant à voir ordonner à son employeur de fixer sa qualification à dater du 1er février 2003 au coefficient GF5 NR5 Niveau 1, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute Patrick X... de l'intégralité de ses autres demandes", n'a pas statué sur les chefs de demandes ci-dessus évoqués dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, entrave à ses fonctions de conseiller prud'hommes et résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant reconnu que M. X... n'avait pas bénéficié du maintien intégral de la rémunération qui lui était due lors de ses absences prud'homales, la cour d'appel n'a pu débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale et de l'entrave aux fonctions de conseiller prud'homal sans violer ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les difficultés survenues quant au paiement à M. X... de sa rémunération pour les périodes où il était occupé par ses fonctions de conseiller prud'hommes lui était imputables car il n'avait fourni à son employeur aucun justificatif quant à ses présences au conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.122-3-10 du code du travail : Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir fixer le point de départ de son ancienneté au 25 août 1999, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le premier contrat à durée déterminée était régulier et que, dès lors, n'appartenant pas alors au personnel salarié permanent, il ne pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme de chacun des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'ancienneté au 1er octobre 1999 et rejeté la demande de rappel de salaires et congés payés au titre d'un "rattrapage d'ancienneté", l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CCAS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CCAS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
6137250ecd5801467741a973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel