Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a95d
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 313-3-2 b et R. 313-5 b du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà d'une durée de six mois, ainsi qu' au bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit justifier, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au cours des trois premiers mois ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été licenciée de son emploi le 1er juillet 1999 ; que, placée en arrêt de travail le 9 novembre 1999, elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 mai 2000 ; qu'ayant alors demandé le maintien du versement de ces indemnités ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de ces droits ; Attendu que, pour rejeter les recours de l'intéressée, les arrêts retiennent que Mme X... ayant arrêté le travail le 9 novembre 1999, la période de référence doit s'entendre du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 et que, durant celle-ci, l'intéressée n'a effectué que 724 heures de travail ; Q'en statuant ainsi, alors que l'existence et les conditions d'ouverture des droits de Mme X... devaient s'apprécier à la date de sa cessation d'activité, soit le 1er juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la CPAM de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Strasbourg à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250dcd5801467741a95d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel