Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a940
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Isaac fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des pièces qu'elle avait communiquées le 28 janvier 2005, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture qu'en précisant les circonstances ayant fait échec aux droits de la défense ; d'où il résulte qu'en se bornant à relever, pour écarter les trois pièces communiquées par la société Créations Isaac, qu'elles avaient été produites le vendredi 28 janvier 2005 lorsque la clôture était fixée au lundi 31 janvier 2005, sans dire en quoi ces nouvelles pièces parfaitement connues de la société Polyne qui n'en avait pas demandé le rejet appelaient une réponse ni en quoi le délai pour répondre était insuffisant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Créations Isaac de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que formé contre la société Le Coeur de Montmartre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mars 2005), que la société Polyne, qui déclare être titulaire des droits de création, d'exploitation et de diffusion d'un modèle de Tour Eiffel, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale la société Le Coeur de Montmartre et son fournisseur, la société Créations Isaac (société Isaac) ; Attendu que la société Isaac fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des pièces qu'elle avait communiquées le 28 janvier 2005, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture qu'en précisant les circonstances ayant fait échec aux droits de la défense ; d'où il résulte qu'en se bornant à relever, pour écarter les trois pièces communiquées par la société Créations Isaac, qu'elles avaient été produites le vendredi 28 janvier 2005 lorsque la clôture était fixée au lundi 31 janvier 2005, sans dire en quoi ces nouvelles pièces parfaitement connues de la société Polyne qui n'en avait pas demandé le rejet appelaient une réponse ni en quoi le délai pour répondre était insuffisant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créations Isaac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Polyne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250dcd5801467741a940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel