Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a93b
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 8 mars 2002 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Imatech ; que convoqué le 23 avril 2003 à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 15 avril 2003, il a été licencié par lettre du 25 avril 2003 au motif de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé et de la non atteinte de ses objectifs; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Imatech fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement était motivé par l'insuffisance des résultats de M. X... au cours de sa première année d'activité, soit du 18 mars 2002 au 15 mars 2003 et ce, indépendamment de la clause fixant des objectifs précis à compter du 1er mars 2003 ; qu'en se bornant à apprécier la légitimité du licenciement au seul regard de cette clause qui ne régissait pas la période considérée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'absence de fixation d'un objectif précis par l'employeur ne constitue pas un obstacle à la légitimité du licenciement fondé sur l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse du fait qu'elle n'avait fixé aucun chiffre d'affaires minimum au cours d'une période d'un an, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en l'absence d'objectifs fixés par écrit au cours de la première année d'activité, il appartenait aux juges d'appel, tenus d'apprécier la légitimité du licenciement pour insuffisance de résultats, de rechercher, comme ils y étaient invités, si les mauvais résultats de M. X... qui ne permettaient même pas de couvrir la moitié de ses charges salariales ne résultaient pas de sa propre carence alors qu'il se prévalait d'une parfaite connaissance tant du marché que de la clientèle et que, de surcroît, il avait lui-même fixé des objectifs ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 8 mars 2002 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Imatech ; que convoqué le 23 avril 2003 à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 15 avril 2003, il a été licencié par lettre du 25 avril 2003 au motif de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé et de la non atteinte de ses objectifs; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Imatech fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement était motivé par l'insuffisance des résultats de M. X... au cours de sa première année d'activité, soit du 18 mars 2002 au 15 mars 2003 et ce, indépendamment de la clause fixant des objectifs précis à compter du 1er mars 2003 ; qu'en se bornant à apprécier la légitimité du licenciement au seul regard de cette clause qui ne régissait pas la période considérée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'absence de fixation d'un objectif précis par l'employeur ne constitue pas un obstacle à la légitimité du licenciement fondé sur l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse du fait qu'elle n'avait fixé aucun chiffre d'affaires minimum au cours d'une période d'un an, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en l'absence d'objectifs fixés par écrit au cours de la première année d'activité, il appartenait aux juges d'appel, tenus d'apprécier la légitimité du licenciement pour insuffisance de résultats, de rechercher, comme ils y étaient invités, si les mauvais résultats de M. X... qui ne permettaient même pas de couvrir la moitié de ses charges salariales ne résultaient pas de sa propre carence alors qu'il se prévalait d'une parfaite connaissance tant du marché que de la clientèle et que, de surcroît, il avait lui-même fixé des objectifs ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ont décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imatech France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a93b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel