Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a93a
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006), que la société en participation Sète hôtel Victor C..., ayant pour objet l'exploitation d'un ensemble hôtelier et d'un fonds de commerce de restauration dénommé Les Floriales à Sète, en a confié la gérance à la société Expert gérance ; que par lettres du 8 juillet 2004, celle-ci a notifié à chacun des salariés employés dans la résidence hôtelière son licenciement pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Expert gérance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cessation d'activité de l'entreprise quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Expert gérance était la gérante de la société en participation Sète hôtel Victor C..., ayant pour objet l'exploitation d'un ensemble hôtelier dénommé "Les Floriales" où travaillaient les salariés ; qu'il en résulte que la cessation d'activité de la résidence hôtelière, en raison de la dissolution de la société en participation Sète hôtel Victor C..., était de nature à constituer un motif économique de licenciement, la réalité du motif économique devant être appréciée au regard de sa situation, pour le compte de laquelle la société Expert gérance avait agi en embauchant les salariés ; que dès lors, en examinant le motif économique des licenciements au regard de la situation de la société Expert gérance et en considérant que cette société n'ayant pas cessé toute activité, la cessation d'activité de la résidence hôtelière "Les Floriales" ne pouvait constituer un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté que la cessation d'activité de la résidence hôtelière était due à une faute des associés de la société en participation Sète hôtel Victor C... ou à leur légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'en retenant, pour considérer que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse, que la cessation de l'activité au sein d'un établissement ne peut constituer un motif économique de licenciement qu'à la condition qu'elle s'inscrive dans une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché si la cessation d'activité de la résidence hôtelière , en raison de la dissolution de la société en participation Sète hôtel Victor C..., ne s'était pas imposée à la société Expert gérance, qui n'était que la gérante de cette société en participation et n'était donc pas propriétaire de la résidence hôtelière ni même la locataire gérante ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006), que la société en participation Sète hôtel Victor C..., ayant pour objet l'exploitation d'un ensemble hôtelier et d'un fonds de commerce de restauration dénommé Les Floriales à Sète, en a confié la gérance à la société Expert gérance ; que par lettres du 8 juillet 2004, celle-ci a notifié à chacun des salariés employés dans la résidence hôtelière son licenciement pour motif économique ; Attendu que la société Expert gérance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cessation d'activité de l'entreprise quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Expert gérance était la gérante de la société en participation Sète hôtel Victor C..., ayant pour objet l'exploitation d'un ensemble hôtelier dénommé "Les Floriales" où travaillaient les salariés ; qu'il en résulte que la cessation d'activité de la résidence hôtelière, en raison de la dissolution de la société en participation Sète hôtel Victor C..., était de nature à constituer un motif économique de licenciement, la réalité du motif économique devant être appréciée au regard de sa situation, pour le compte de laquelle la société Expert gérance avait agi en embauchant les salariés ; que dès lors, en examinant le motif économique des licenciements au regard de la situation de la société Expert gérance et en considérant que cette société n'ayant pas cessé toute activité, la cessation d'activité de la résidence hôtelière "Les Floriales" ne pouvait constituer un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté que la cessation d'activité de la résidence hôtelière était due à une faute des associés de la société en participation Sète hôtel Victor C... ou à leur légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'en retenant, pour considérer que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse, que la cessation de l'activité au sein d'un établissement ne peut constituer un motif économique de licenciement qu'à la condition qu'elle s'inscrive dans une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché si la cessation d'activité de la résidence hôtelière , en raison de la dissolution de la société en participation Sète hôtel Victor C..., ne s'était pas imposée à la société Expert gérance, qui n'était que la gérante de cette société en participation et n'était donc pas propriétaire de la résidence hôtelière ni même la locataire gérante ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Expert gérance, seul employeur des salariés, n'avait invoqué comme cause de licenciement économique que la fermeture de la résidence hôtelière dans laquelle ils étaient employés et dont elle assurait la gestion comme mandataire de la société Sète Victor Hugo en a exactement déduit que la cessation de cette activité hôtelière, qui ne représentait qu'une partie des activités de l'employeur, ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise liée à cette situation, peu important que la fermeture de l'hôtel se soit accompagnée de la dissolution de la société mandante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expert gérance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a93a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel