Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a917
- Date
- 12 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Château de Bionne (SCI) reconnaissait avoir agréé la société Marc en qualité de sous-traitant de la société Bec pour des travaux prévus au marché du 9 décembre 2000 ainsi que pour certains travaux supplémentaires, et constaté que la société Marc ne produisait aucun élément objectif démontrant que la SCI était au courant de la réalisation, par la société Marc, d'autres travaux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la preuve d'une faute de la SCI en lien direct de cause à effet avec le préjudice allégué par la société Marc n'était pas rapportée, de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que n'étant pas tenue de rechercher la date de l'agrément donné par la SCI dès lors que cet agrément ne conditionne pas la date de commencement des travaux, et que, se référant aux appréciations données par l'expert judiciaire, en retenant souverainement comme éléments de preuve les délais d'exécution contractuellement arrêtés, les divers comptes rendus de chantier, les correspondances diverses intervenues entre les parties, l'existence de travaux supplémentaires qui avaient pu allonger les délais initialement convenus, et les relances multiples adressées à la société Marc, la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière devait assumer des pénalités de retard dans l'exécution de ses prestations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Marc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel