Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8ed
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 12 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 mai 2005 arrêt n° 04/00972) d'avoir ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, alors, selon le moyen : 1 / que le double aveu, sur le principe du divorce, des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires familiales dont il n'a pas été interjeté appel se trouve définitivement acquis à la date d'expiration du délai d'appel de 15 jours soit, tout au plus, à la date du jugement prononçant le divorce ; qu'en décidant dès lors que la cour de Colmar, statuant sur appel du jugement du 3 juin 1996 prononçant le divorce, avait été saisie du principe du prononcé du divorce pour en déduire que la prestation compensatoire n'était due qu'à compter de l'arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 234 du code civil ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le jugement du 3 juin 1996 ayant définitivement prononcé le divorce des époux Y... avait expressément décidé que "dans les rapports entre époux, le remboursement par le mari des crédits immobiliers afférents à l'ancien domicile conjugal... après le prononcé du divorce s'analyse comme une modalité de versement de la prestation compensatoire" ; qu'après avoir décidé que le divorce était devenu définitif depuis le jugement du 3 juin 1996, la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 2 septembre 2002, avait jugé que M. Y... était "en droit de déduire ce qu'il a versé au titre de la prestation compensatoire arrêtée par le premier juge" de la somme de 125 000 euros fixée pour la prestation compensatoire due à Mme Z... ; qu'il résultait clairement de ces deux décisions que les sommes versées par M. Y... depuis le jugement en remboursement des prêts contractés par le ménage constituaient une modalité de versement de la prestation compensatoire et pouvaient, à ce titre, être déduites de la somme de 125 000 euros fixée par la cour au titre de la prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées en violation de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un jugement du 3 janvier 1996 a prononcé le divorce des époux X... sur demande acceptée et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que M. Y... a interjeté contre ce jugement un appel non limité ; qu'un arrêt du 2 septembre 2002 a infirmé ce jugement sur la prestation compensatoire, condamné M. Y... à verser à ce titre à Mme Z... un capital de 125 000 euros, fixé le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs, déclaré irrecevable la demande de M. Y... relative à la charge des emprunts et confirmé le jugement sur le surplus ; que par ordonnance du 27 juin 2003, le juge de l'exécution a autorisé M. Y... à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme Z... en garantie du recouvrement d'une somme principale de 61 063,74 euros en exécution de l'arrêt du 2 septembre 2002 ; que le 23 juillet 2003, Mme Z... a fait assigner M. Y... aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 mai 2005 arrêt n° 04/00972) d'avoir ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, alors, selon le moyen : 1 / que le double aveu, sur le principe du divorce, des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires familiales dont il n'a pas été interjeté appel se trouve définitivement acquis à la date d'expiration du délai d'appel de 15 jours soit, tout au plus, à la date du jugement prononçant le divorce ; qu'en décidant dès lors que la cour de Colmar, statuant sur appel du jugement du 3 juin 1996 prononçant le divorce, avait été saisie du principe du prononcé du divorce pour en déduire que la prestation compensatoire n'était due qu'à compter de l'arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 234 du code civil ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le jugement du 3 juin 1996 ayant définitivement prononcé le divorce des époux Y... avait expressément décidé que "dans les rapports entre époux, le remboursement par le mari des crédits immobiliers afférents à l'ancien domicile conjugal... après le prononcé du divorce s'analyse comme une modalité de versement de la prestation compensatoire" ; qu'après avoir décidé que le divorce était devenu définitif depuis le jugement du 3 juin 1996, la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 2 septembre 2002, avait jugé que M. Y... était "en droit de déduire ce qu'il a versé au titre de la prestation compensatoire arrêtée par le premier juge" de la somme de 125 000 euros fixée pour la prestation compensatoire due à Mme Z... ; qu'il résultait clairement de ces deux décisions que les sommes versées par M. Y... depuis le jugement en remboursement des prêts contractés par le ménage constituaient une modalité de versement de la prestation compensatoire et pouvaient, à ce titre, être déduites de la somme de 125 000 euros fixée par la cour au titre de la prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel formée par M. Y... à l'encontre du jugement du 3 juin 1996 ayant prononcé le divorce sur double aveu n'était pas limitée aux conséquences de celui-ci et que la cour avait, dans le dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2002, confirmé les dispositions du jugement autres que celles relatives à la prestation compensatoire et aux pensions alimentaires destinées aux enfants, c'est sans dénaturer l'arrêt servant de base aux poursuites que la cour d'appel, qui a justement énoncé que l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait été tranché dans le dispositif, en a justement déduit que la décision prononçant le divorce n'était pas passée en force de chose jugée et que la pension alimentaire allouée à l'épouse pour la durée de l'instance restait due de sorte que M. Y... ne pouvait prétendre déduire les sommes versées à ce titre du montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Z... par l'arrêt du 2 septembre 2002 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel