Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8eb
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Y... et dix autres salariés, ouvriers de la société Nexia Froid ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de casse-croûte dont ils estimaient devoir bénéficier, en application de l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... ès qualités de sa reprise d'instance ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Y... et dix autres salariés, ouvriers de la société Nexia Froid ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de casse-croûte dont ils estimaient devoir bénéficier, en application de l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport) est applicable à toute catégorie de personnel relevant de l'annexe I et que l'article 12 de la convention collective (section III, dispositions communes) ne fait aucune référence à ce que cette indemnité soit allouée à un personnel roulant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12, qui concerne le cas particulier des services effectués la nuit, est un des articles du protocole intitulé "Frais de déplacement"ayant pour objet selon son article 1er de fixer les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification, d'où il suit que l'article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 10 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salaires de leurs demandes de rappel de salaires au titre de l'indemnité de casse-croûte ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel