Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8df
- Date
- 30 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 30 juin 2005) que M. X... a été engagé en qualité d'animateur occasionnel durant les années 1995 à 2002 selon divers contrats à durée déterminée d'usage par l'association Accoord ayant pour objet la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles et notamment la gestion de centres de loisirs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents , estimant qu'il aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique , pris en sa première branche : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 2 novembre 1999 au 2 novembre 2001, alors selon le moyen que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que " le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail. Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures", instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif et subordonne uniquement son application à la référence dans le contrat de travail de ce forfait, sans nullement exiger que le contrat de travail mentionne in extenso que le forfait correspond à deux heures de travail effectif ; qu'en l'espèce les contrats de travail renvoyaient expressément au régime de l'annexe II de la convention collective et faisaient référence au forfait journalier conformément aux dispositions conventionnelles en prévoyant que : " l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier x nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public " ; qu'en décidant qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspondait à deux heures de travail effectif, le régime d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective était inapplicable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique , pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 30 juin 2005) que M. X... a été engagé en qualité d'animateur occasionnel durant les années 1995 à 2002 selon divers contrats à durée déterminée d'usage par l'association Accoord ayant pour objet la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles et notamment la gestion de centres de loisirs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents , estimant qu'il aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 2 novembre 1999 au 2 novembre 2001, alors selon le moyen que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que " le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail. Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures", instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif et subordonne uniquement son application à la référence dans le contrat de travail de ce forfait, sans nullement exiger que le contrat de travail mentionne in extenso que le forfait correspond à deux heures de travail effectif ; qu'en l'espèce les contrats de travail renvoyaient expressément au régime de l'annexe II de la convention collective et faisaient référence au forfait journalier conformément aux dispositions conventionnelles en prévoyant que : " l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier x nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public " ; qu'en décidant qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspondait à deux heures de travail effectif, le régime d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective était inapplicable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que les contrats de travail ne comportaient aucune clause sur le temps de travail effectif et sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Accoord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel