Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8d5
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 14 juin 2005), que M. X..., engagé par la société Technibois en qualité d'agent de production en 1971, a été licencié pour motif économique le 25 novembre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Technibois fait grief à l'arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune des parties n'avait invoqué la méconnaissance du délai d'un mois figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi imparti au salarié pour se prononcer sur la proposition de reclassement ; qu'en retenant ce moyen d'office pour dire que la société Technibois avait failli à son obligation de reclassement en procédant au licenciement économique de M. X... moins d'un mois après qu'il eut reçu les propositions de reclassement, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le délai d'un mois prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Technibois imparti au salarié pour se prononcer sur une proposition de reclassement supposait l'accord préalable du salarié sur le principe d'un reclassement au sein du groupe Allibert ; qu'en faisant application de ce délai sans constater préalablement l'accord de M. X... au principe même de mobilité au sein du groupe Allibert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement le non respect du délai imparti au salarié pour se prononcer sur la proposition de reclassement dès lors que ce délai est sans incidence sur la décision du salarié de n'accepter aucune proposition ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que la société Technibois n'avait pas respecté le délai d'un mois entre la proposition de reclassement et le licenciement de M. X... alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait refusé les trois propositions de reclassement au motif exclusif que les postes proposés étaient des postes impliquant une station "debout", peu important l'existence d'un délai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1 et suivants du code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, constitue une simple irrégularité de forme la méconnaissance par l'employeur d'un délai de réflexion prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi imparti au salarié pour se prononcer sur une proposition de reclassement ; qu'en érigeant en irrégularité de fond constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non respect par la société Technibois du délai d'un mois prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi lors de la mise en oeuvre du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1 et suivants du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 14 juin 2005), que M. X..., engagé par la société Technibois en qualité d'agent de production en 1971, a été licencié pour motif économique le 25 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Technibois fait grief à l'arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune des parties n'avait invoqué la méconnaissance du délai d'un mois figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi imparti au salarié pour se prononcer sur la proposition de reclassement ; qu'en retenant ce moyen d'office pour dire que la société Technibois avait failli à son obligation de reclassement en procédant au licenciement économique de M. X... moins d'un mois après qu'il eut reçu les propositions de reclassement, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le délai d'un mois prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Technibois imparti au salarié pour se prononcer sur une proposition de reclassement supposait l'accord préalable du salarié sur le principe d'un reclassement au sein du groupe Allibert ; qu'en faisant application de ce délai sans constater préalablement l'accord de M. X... au principe même de mobilité au sein du groupe Allibert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement le non respect du délai imparti au salarié pour se prononcer sur la proposition de reclassement dès lors que ce délai est sans incidence sur la décision du salarié de n'accepter aucune proposition ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que la société Technibois n'avait pas respecté le délai d'un mois entre la proposition de reclassement et le licenciement de M. X... alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait refusé les trois propositions de reclassement au motif exclusif que les postes proposés étaient des postes impliquant une station "debout", peu important l'existence d'un délai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1 et suivants du code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, constitue une simple irrégularité de forme la méconnaissance par l'employeur d'un délai de réflexion prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi imparti au salarié pour se prononcer sur une proposition de reclassement ; qu'en érigeant en irrégularité de fond constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non respect par la société Technibois du délai d'un mois prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi lors de la mise en oeuvre du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 516-6 du code du travail, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que le délai de réflexion fixé par un plan social pour que le salarié se prononce sur les propositions de reclassement qui lui sont faites dans le cadre d'un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non-respect par l'employeur emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe du contradictoire et qui a relevé que, par application du plan social, le salarié disposait d'un délai d'un mois pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui étaient faites, puis a constaté qu'il avait été licencié moins de huit jours après qu'elles lui eurent été adressées, a statué à bon droit et n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technibois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Technibois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel