Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8cc
- Date
- 23 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2005), que plusieurs salariés de la société Giat Industries, admis à la retraite dans le cadre de plans sociaux successifs mis en place dans l'entreprise, et totalisant à la date de la rupture de leur contrat de travail 37,5 annuités de cotisation leur permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, invoquant une inégalité de traitement résultant du versement, prévu par le plan, aux ouvriers ayant le même statut et placés dans la même catégorie, mais ne pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, d'un revenu de remplacement sous la forme d'une allocation unique dégressive (AUD), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables et que la différence de situation soit justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il résulte du plan stratégique et social du Giat Industrie et de l'article 1er de l'accord sur les modifications des mesures d'accompagnement de ce plan du 5 janvier 1999, comme le soulignaient les salariés, que, parmi les ouvriers sous décret, de même statut et de même catégorie, ceux totalisant 37,5 annuités devaient percevoir une pension à taux plein égale à 72,6 % du salaire brut de référence tandis que les ouvriers sous décret ne totalisant pas ce nombre d'annuités devaient toucher une pension à taux réduit plus une allocation unique dégressive portant leurs ressources à 90 % du salaire brut de référence jusqu'à 60 ans ; que cette différence n'avait aucune justification objective ; que faute d'avoir pris ce fait déterminant en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 / que cette discrimination ne résulte pas de la seule application du décret n° 98-359 du 12 mai 1998, lequel prévoit l'allocation unique dégressive pour les ouvriers sous décret rayés des contrôles en application de l'article 1er du décret (âgés de 52 ans ou plus et de moins de 55 ans à la date de leur départ et réunissant quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) , mais bien du plan social n'accordant aucun avantage comparable aux ouvriers sous décret rayés du contrôle et comptant 37,5 annuités liquidables ; que par suite la cour d'appel a violé les dispositions dudit décret par fausse application et celles de l'article L. 321-4-1 du code du travail par refus d'application ; 3 / qu'il résulte de l'article 3 dudit décret que pour les ouvriers bénéficiant d'un revenu de remplacement, le montant mensuel de la pension est réduit jusqu'à l'âge de 60 ans de l'excédent de la somme cumulée de la pension et de l'AUD (allocation unique dégressive) "sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension" ; que faute d'avoir pris en compte cette disposition en son intégralité, la cour d'appel ayant omis ce membre de phrase, ne pouvait prendre en compte la différence de revenu en résultant pour les salariés intéressés et a derechef violé les dispositions susvisées ; 4 / que cette différence de traitement préjudiciant aux salariés les plus anciens de l'établissement, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle ne constituait pas une discrimination liée à l'âge des salariés, sans violer l'article L. 122-45 du code du travail ; 5 / qu'un tel critère d'ancienneté ne pouvait être considéré comme pertinent au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 dudit code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2005), que plusieurs salariés de la société Giat Industries, admis à la retraite dans le cadre de plans sociaux successifs mis en place dans l'entreprise, et totalisant à la date de la rupture de leur contrat de travail 37,5 annuités de cotisation leur permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, invoquant une inégalité de traitement résultant du versement, prévu par le plan, aux ouvriers ayant le même statut et placés dans la même catégorie, mais ne pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, d'un revenu de remplacement sous la forme d'une allocation unique dégressive (AUD), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables et que la différence de situation soit justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il résulte du plan stratégique et social du Giat Industrie et de l'article 1er de l'accord sur les modifications des mesures d'accompagnement de ce plan du 5 janvier 1999, comme le soulignaient les salariés, que, parmi les ouvriers sous décret, de même statut et de même catégorie, ceux totalisant 37,5 annuités devaient percevoir une pension à taux plein égale à 72,6 % du salaire brut de référence tandis que les ouvriers sous décret ne totalisant pas ce nombre d'annuités devaient toucher une pension à taux réduit plus une allocation unique dégressive portant leurs ressources à 90 % du salaire brut de référence jusqu'à 60 ans ; que cette différence n'avait aucune justification objective ; que faute d'avoir pris ce fait déterminant en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 / que cette discrimination ne résulte pas de la seule application du décret n° 98-359 du 12 mai 1998, lequel prévoit l'allocation unique dégressive pour les ouvriers sous décret rayés des contrôles en application de l'article 1er du décret (âgés de 52 ans ou plus et de moins de 55 ans à la date de leur départ et réunissant quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) , mais bien du plan social n'accordant aucun avantage comparable aux ouvriers sous décret rayés du contrôle et comptant 37,5 annuités liquidables ; que par suite la cour d'appel a violé les dispositions dudit décret par fausse application et celles de l'article L. 321-4-1 du code du travail par refus d'application ; 3 / qu'il résulte de l'article 3 dudit décret que pour les ouvriers bénéficiant d'un revenu de remplacement, le montant mensuel de la pension est réduit jusqu'à l'âge de 60 ans de l'excédent de la somme cumulée de la pension et de l'AUD (allocation unique dégressive) "sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension" ; que faute d'avoir pris en compte cette disposition en son intégralité, la cour d'appel ayant omis ce membre de phrase, ne pouvait prendre en compte la différence de revenu en résultant pour les salariés intéressés et a derechef violé les dispositions susvisées ; 4 / que cette différence de traitement préjudiciant aux salariés les plus anciens de l'établissement, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle ne constituait pas une discrimination liée à l'âge des salariés, sans violer l'article L. 122-45 du code du travail ; 5 / qu'un tel critère d'ancienneté ne pouvait être considéré comme pertinent au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 dudit code ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés mis à la retraite alors qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une retraite à taux plein, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel