Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8c8
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société David a fait l'objet de deux redressements, l'un par l'URSSAF de Saint-Etienne et l'autre par l'URSSAF de Douai portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes versées à ses salariés des établissements de Saint-Etienne et de Douai, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, au titre d'un accord d'intéressement conclu le 28 juin 2000 ; que la société David a saisi les commissions de recours amiable de Saint-Etienne et de Douai qui ont rejeté ses demandes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la mise en demeure du 17 juillet 2003 délivrée par l'URSSAF de Saint-Etienne et a déclaré les redressements des URSSAF de Saint-Etienne et de Douai non fondés ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement sur l'exception de nullité de la mise en demeure du 13 juillet 2003 et l'a confirmé sur l'annulation des redressements ; Sur le pourvoi principal :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de la société David en annulation des deux décisions de redressement pour des motifs pris de la violation de l'article L. 441-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société David a fait l'objet de deux redressements, l'un par l'URSSAF de Saint-Etienne et l'autre par l'URSSAF de Douai portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes versées à ses salariés des établissements de Saint-Etienne et de Douai, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, au titre d'un accord d'intéressement conclu le 28 juin 2000 ; que la société David a saisi les commissions de recours amiable de Saint-Etienne et de Douai qui ont rejeté ses demandes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la mise en demeure du 17 juillet 2003 délivrée par l'URSSAF de Saint-Etienne et a déclaré les redressements des URSSAF de Saint-Etienne et de Douai non fondés ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement sur l'exception de nullité de la mise en demeure du 13 juillet 2003 et l'a confirmé sur l'annulation des redressements ; Sur le pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de la société David en annulation des deux décisions de redressement pour des motifs pris de la violation de l'article L. 441-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'intéressement prévu par l'accord présentait un caractère aléatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la mise en demeure délivrée le 17 juillet 2003 par l'URSSAF de Saint-Etienne présentée par la société David, la cour d'appel, après avoir constaté que cette société n'avait saisi la commission de recours amiable d'aucune contestation sur la validité de la mise en demeure, a retenu qu'en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait être saisi contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société, qui avait saisi la commission de recours amiable de Saint-Etienne de contestations relatives au redressement notifié par la mise en demeure du 17 juillet 2003, était dès lors recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la nullité de cette mise en demeure, peu important qu'elle ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure délivrée le 17 juillet 2003 par l'URSSAF de Saint-Etienne, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Saint-Etienne et l'URSSAF de Douai à payer à la société David la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel