Cour de Cassation · comm — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8c5
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 8 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Voa Verrerie ouvrière d'Albi (la société Voa) a donné à M. Roland X... puis à la société Roland Château, constituée en septembre 1986, mandat de la représenter auprès des négociants et caves coopératives de six départements en vue de la vente des articles figurant au tarif de la société sous la rubrique "Marché des vins", et de la création de modèles spéciaux ; que ce contrat a été résilié par la société Voa le 3 mai 2002 ; qu'au cours de l'exécution du contrat la société Roland Château a déposé différents modèles dont le modèle "X... 76,7" le 1er février 1990 ; que la société Voa a assigné la société Roland Château afin d'obtenir l'annulation de ses modèles et sa condamnation à lui payer une provision de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, pour sa part, la société Roland Château a assigné la société Voa en contrefaçon du modèle "Château 76,7" et en concurrence déloyale ; Attendu que pour condamner la société Voa pour concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il a été établi par le procès-verbal de contrefaçon que les bouteilles livrées par la société Voa portaient la mention "modèle déposé" et que les inscriptions portées sur les palettes comportaient l'inscription "Voa - Château 76,7", que ces indications étaient susceptibles de créer la confusion dans l'esprit de la clientèle, alors même qu'à cette date la société Voa refusait de livrer à la société Roland Château ces mêmes modèles, que ce comportement de la société Voa entraînait une captation de la clientèle qui voulait commercialiser son vin dans ce type de bouteilles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Voa Verrerie ouvrière d'Albi (la société Voa) a donné à M. Roland X... puis à la société Roland Château, constituée en septembre 1986, mandat de la représenter auprès des négociants et caves coopératives de six départements en vue de la vente des articles figurant au tarif de la société sous la rubrique "Marché des vins", et de la création de modèles spéciaux ; que ce contrat a été résilié par la société Voa le 3 mai 2002 ; qu'au cours de l'exécution du contrat la société Roland Château a déposé différents modèles dont le modèle "X... 76,7" le 1er février 1990 ; que la société Voa a assigné la société Roland Château afin d'obtenir l'annulation de ses modèles et sa condamnation à lui payer une provision de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, pour sa part, la société Roland Château a assigné la société Voa en contrefaçon du modèle "Château 76,7" et en concurrence déloyale ; Attendu que pour condamner la société Voa pour concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'il a été établi par le procès-verbal de contrefaçon que les bouteilles livrées par la société Voa portaient la mention "modèle déposé" et que les inscriptions portées sur les palettes comportaient l'inscription "Voa - Château 76,7", que ces indications étaient susceptibles de créer la confusion dans l'esprit de la clientèle, alors même qu'à cette date la société Voa refusait de livrer à la société Roland Château ces mêmes modèles, que ce comportement de la société Voa entraînait une captation de la clientèle qui voulait commercialiser son vin dans ce type de bouteilles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale, distincts de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Voa verrerie d'Albi s'est rendue coupable de concurrence déloyale et l'a condamnée à payer à la société Roland Château une provision de 80 000 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Roland Château aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel