Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8b5
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 8 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2006) que, dans la nuit du 4 au 5 mars 2000, un vol avec effraction a été commis dans les locaux de la bijouterie exploitée par la société Janin ; que, selon l'enquête de police, les cambrioleurs ont ouvert deux trappes d'équipements France télécom et coupé toutes les lignes téléphoniques desservant la rue, mettant ainsi hors d'usage le système d'alarme automatique détectant toute intrusion et empêchant d'alerter téléphoniquement la société de surveillance ; que les cambrioleurs ont en outre neutralisé le hurleur d'alarme installé en façade de la bijouterie avec de la mousse d'isolation; que la société Janin a assigné la société Rentokil initial delta protection sav (la société Rentokil), devenue la société Initial delta sécurité, qui avait procédé à l'installation du système de sécurité, et la société France télécom en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Rentokil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée et de l'avoir condamnée à verser à la société Janin la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel l'exigence, par l'article 3.5 des conditions générales du contrat conclu par les sociétés Rentokil et Janin d'un pli recommandé avec accusé de réception, n'était prévue qu'"ad probationem et non ad validatem", sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'article 3.5 des conditions générales du contrat conclu par les sociétés Rentokil et Janin prévoyait que tout sinistre devait être signalé et décrit dans les 5 jours de sa survenance, par pli recommandé avec accusé de réception sous peine de forclusion ; qu'en décidant que la société Janin avait respecté cette stipulation alors qu'il ne résulte aucunement des constatations de l'arrêt qu'elle aurait adressé à la société Rentokil, dans les 5 jours suivant le sinistre, une lettre, a fortiori sous pli recommandé avec accusé de réception, signalant à la société Rentokil le sinistre et décrivant ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Rentokil fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Janin la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que l'absence de hurleur à l'arrière du bâtiment procédait d'une faute de la société Rentokil, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir que l'installation avait donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité par l'assemblée plénière des Sociétés d'assurances incendie et risques divers (APSAIRD), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant que la société Rentokil avait commis une faute au motif qu'elle aurait dû faire une proposition de protection spécifique et constante pour détecter les coupures sur le réseau téléphonique en vue d'optimiser le système de sonorisation tout en ayant constaté que le contrat signé par la société Janin lui recommandait de souscrire un système de surveillance permanente du réseau téléphonique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2006) que, dans la nuit du 4 au 5 mars 2000, un vol avec effraction a été commis dans les locaux de la bijouterie exploitée par la société Janin ; que, selon l'enquête de police, les cambrioleurs ont ouvert deux trappes d'équipements France télécom et coupé toutes les lignes téléphoniques desservant la rue, mettant ainsi hors d'usage le système d'alarme automatique détectant toute intrusion et empêchant d'alerter téléphoniquement la société de surveillance ; que les cambrioleurs ont en outre neutralisé le hurleur d'alarme installé en façade de la bijouterie avec de la mousse d'isolation; que la société Janin a assigné la société Rentokil initial delta protection sav (la société Rentokil), devenue la société Initial delta sécurité, qui avait procédé à l'installation du système de sécurité, et la société France télécom en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rentokil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée et de l'avoir condamnée à verser à la société Janin la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel l'exigence, par l'article 3.5 des conditions générales du contrat conclu par les sociétés Rentokil et Janin d'un pli recommandé avec accusé de réception, n'était prévue qu'"ad probationem et non ad validatem", sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'article 3.5 des conditions générales du contrat conclu par les sociétés Rentokil et Janin prévoyait que tout sinistre devait être signalé et décrit dans les 5 jours de sa survenance, par pli recommandé avec accusé de réception sous peine de forclusion ; qu'en décidant que la société Janin avait respecté cette stipulation alors qu'il ne résulte aucunement des constatations de l'arrêt qu'elle aurait adressé à la société Rentokil, dans les 5 jours suivant le sinistre, une lettre, a fortiori sous pli recommandé avec accusé de réception, signalant à la société Rentokil le sinistre et décrivant ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction qu'interprétant souverainement l'intention des parties sur la portée de la formalité prévue par le contrat, la cour d'appel a retenu que le document signé le 8 mars 2000 par les deux parties équivalait à une déclaration de sinistre, dont l'objet était de permettre à la société Rentokil d'assurer sa défense en procédant en temps utile à la constatation des dommages et à l'évaluation du préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Rentokil fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Janin la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que l'absence de hurleur à l'arrière du bâtiment procédait d'une faute de la société Rentokil, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir que l'installation avait donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité par l'assemblée plénière des Sociétés d'assurances incendie et risques divers (APSAIRD), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant que la société Rentokil avait commis une faute au motif qu'elle aurait dû faire une proposition de protection spécifique et constante pour détecter les coupures sur le réseau téléphonique en vue d'optimiser le système de sonorisation tout en ayant constaté que le contrat signé par la société Janin lui recommandait de souscrire un système de surveillance permanente du réseau téléphonique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Rentokil, spécialiste de la sécurisation des locaux professionnels, d'informer son client sur l'absence de sécurisation et d'attirer éventuellement son attention sur la nécessité de renforcer la protection mécanique à l'arrière du bâtiment ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la délivrance d'un certificat de conformité ne pouvait suffire à exclure la faute de la société Rentokil, la cour d'appel a, en les écartant, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que, tout en constatant que le contrat signé par la société Janin lui recommandait de souscrire un système de surveillance permanente du réseau téléphonique, l'arrêt retient que cette disposition ne saurait dispenser l'installateur d'un système de sécurité, parfaitement informé des besoins de son client ainsi que des "risques lourds" encourus par ce type de bijouterie de luxe, de son obligation de conseil en faisant une proposition de protection spécifique, destinée à détecter les coupures sur le réseau téléphonique et à perfectionner le système de sonorisation ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'en s'abstenant de formuler expressément une telle proposition de sécurisation, la société Rentokil a fait perdre à la société Janin une chance de ne pas avoir été exposée aux risques de cambriolage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Initial delta sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Initial delta sécurité à payer la somme de 1 000 euros à la société Janin et celle de 1 000 euros à la société France télécom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel