Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8b1
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 24 septembre 2003, opposé à M. X..., qui, titulaire depuis le 1er juillet 2003, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, avait en outre sollicité, le 22 avril 2003, l'attribution de l'allocation précitée, le fait qu'ayant précisé qu'il vivait séparé de son épouse, il ne justifiait pas de ressources trimestrielles inférieures au plafond fixé pour une personne ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la cour d'appel énonce que celui-ci ayant indiqué qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 17 août 2002 et n'ayant pas renseigné la partie du formulaire concernant les ressources du conjoint, la caisse avait, en conséquence, à bon droit, pris en considération le plafond applicable aux célibataires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 815-2, L. 815-3, L. 815-8 et R. 815-30, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que l'allocation supplémentaire dont bénéficie le titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret et, dans cette hypothèse, est réduite à due concurrence ; qu'aux termes du dernier de ces textes, pour l'appréciation du plafond des ressources, les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 24 septembre 2003, opposé à M. X..., qui, titulaire depuis le 1er juillet 2003, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, avait en outre sollicité, le 22 avril 2003, l'attribution de l'allocation précitée, le fait qu'ayant précisé qu'il vivait séparé de son épouse, il ne justifiait pas de ressources trimestrielles inférieures au plafond fixé pour une personne ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la cour d'appel énonce que celui-ci ayant indiqué qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 17 août 2002 et n'ayant pas renseigné la partie du formulaire concernant les ressources du conjoint, la caisse avait, en conséquence, à bon droit, pris en considération le plafond applicable aux célibataires ; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que M. X... était séparé de son épouse depuis moins de deux ans à la date de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt du 2 mars 2005, mais seulement en ses dispositions relatives à l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité, et, par voie de conséquence, l'arrêt du 18 mai 2005, en toutes ses dispositions, rendus entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CPAM de l'Aude à payer à la SCP David Gaschignard la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel