Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8a5
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Chauray contrôle (la société) ayant fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la SCI Kalyste (la SCI), celle-ci a, avant l'audience éventuelle, saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la procédure de saisie en soutenant qu'elle avait été engagée à son insu, alors que la société connaissait le domicile de sa gérante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief au jugement de ne pas comporter le nom du magistrat ayant délibéré, alors, selon le moyen, que le jugement contient, sous peine de nullité, l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en se bornant à mentionner la composition du tribunal lors des débats et du prononcé du délibéré, sans préciser le nom du magistrat ayant délibéré, la décision entreprise méconnaît les articles 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Chauray contrôle (la société) ayant fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la SCI Kalyste (la SCI), celle-ci a, avant l'audience éventuelle, saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la procédure de saisie en soutenant qu'elle avait été engagée à son insu, alors que la société connaissait le domicile de sa gérante ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief au jugement de ne pas comporter le nom du magistrat ayant délibéré, alors, selon le moyen, que le jugement contient, sous peine de nullité, l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en se bornant à mentionner la composition du tribunal lors des débats et du prononcé du délibéré, sans préciser le nom du magistrat ayant délibéré, la décision entreprise méconnaît les articles 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement précisant que le même magistrat siégeait en qualité de juge unique lors des débats et du prononcé du délibéré, il y a présomption, à défaut d'indication contraire, que le magistrat ayant prononcé la décision est celui qui en a délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable le dire de la SCI et maintenir la date d'adjudication, le jugement retient qu'il a été formé hors du délai de l'article 727 du code de procédure civile, et que la SCI ne pouvait se prévaloir de son ignorance de l'existence des actes de la procédure signifiés au siège social de l'entreprise mentionné au registre du commerce et des sociétés, l'actualisation de cette mention lui incombant ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenaient que la signification devait être faite au domicile de la gérante, connu du créancier qui lui avait déjà fait signifier à cette adresse une cession de créance, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bastia ; Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Kalyste et de la société Chauray contrôle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel