Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a89e
- Date
- 21 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X... par la Caisse de développement de la Corse, dans lesquelles la Société générale a été subrogée, les débiteurs saisis ont, alors que l'audience d'adjudication avait été renvoyée une première fois, sollicité un nouveau report de cette audience ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X... par la Caisse de développement de la Corse, dans lesquelles la Société générale a été subrogée, les débiteurs saisis ont, alors que l'audience d'adjudication avait été renvoyée une première fois, sollicité un nouveau report de cette audience ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 703 du code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication, pour cause de force majeure, sur le fondement du second de ces textes, n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et mal fondé l'appel du chef de la demande de renvoi de l'audience d'adjudication pour cause de force majeure présentée par M. et Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et mal fondé l'appel du chef de la demande de renvoi de l'audience d'adjudication formée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel du chef de la demande de renvoi de l'audience d'adjudication irrecevable ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a89e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel