Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a88f
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 4 962 216 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 septembre 2005), que la société Conformités services, depuis lors en liquidation judiciaire, contractant général, chargée de la construction d'un bâtiment frigorifique pour le compte de la société Aubret, maître de l'ouvrage, a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Karukera 90 ; que cette société n'ayant pas été réglée du prix de ses travaux, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'à la date de la notification au maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à la société Conformités services, soit le 18 mai 2002, ce dernier ne devait rien à cette société, notamment en ce qui concerne les prestations sous-traitées qui avaient déjà été payées ; que la société Aubret n'apparaissant pas débitrice d'une quelconque somme au titre du marché de travaux, le non-respect des prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'a pu causer aucun préjudice à la société Karukera 90, dès lors que l'action directe se serait avérée infructueuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 septembre 2005), que la société Conformités services, depuis lors en liquidation judiciaire, contractant général, chargée de la construction d'un bâtiment frigorifique pour le compte de la société Aubret, maître de l'ouvrage, a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Karukera 90 ; que cette société n'ayant pas été réglée du prix de ses travaux, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'à la date de la notification au maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à la société Conformités services, soit le 18 mai 2002, ce dernier ne devait rien à cette société, notamment en ce qui concerne les prestations sous-traitées qui avaient déjà été payées ; que la société Aubret n'apparaissant pas débitrice d'une quelconque somme au titre du marché de travaux, le non-respect des prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'a pu causer aucun préjudice à la société Karukera 90, dès lors que l'action directe se serait avérée infructueuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier au moment où il avait réglé le montant des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Karukera 90 de sa demande tendant à voir condamner la société Aubret à lui payer à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la somme de 49 622,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Aubret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aubret à payer à la société Karukera 90 la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Aubret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a88f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel