Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a870
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir que très partiellement réparé leur préjudice, les acquéreurs s'étant révélés totalement insolvables, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a soulevé d'office le moyen, tiré de la simple perte de chance subie par les consorts X... , quand Me Z... n'avait jamais contesté le quantum du préjudice subi par ses clients, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond de modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a réduit d'office le montant de la réparation accordée aux consorts X..., quand Me Z... n'avait jamais contesté le quantum de leur préjudice, a méconnu les prescriptions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen et le second moyen pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et ses deux filles, Mmes Sophie et Virginie X..., porteurs des parts de la SARL "Le Bananier", laquelle exploitait un fonds de commerce, "Café des colonies" à Uzès (Gard), les ont vendues aux consorts Y..., par acte authentique des 30 avril et 15 mai 1997, reçu par M. Z..., notaire ; que le prix de la cession, 2 000 000 de francs devait être payé, 300 000 francs comptant et le solde à terme ; que les cessionnaires ont été dans l'incapacité de faire face à leurs engagements, seule la somme de 200 000 francs sur les 300 000 francs devant être payés comptant ayant été versée, le solde, 100 000 francs, ayant correspondu au montant d'un chèque qui s'est avéré être sans provision ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir que très partiellement réparé leur préjudice, les acquéreurs s'étant révélés totalement insolvables, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a soulevé d'office le moyen, tiré de la simple perte de chance subie par les consorts X... , quand Me Z... n'avait jamais contesté le quantum du préjudice subi par ses clients, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond de modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a réduit d'office le montant de la réparation accordée aux consorts X..., quand Me Z... n'avait jamais contesté le quantum de leur préjudice, a méconnu les prescriptions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la preuve de la perte du prix n'était pas apportée, les consorts X... n'établissant pas que s'ils avaient été bien conseillés, ils auraient pu obtenir des cessionnaires une garantie leur assurant la perception de l'intégralité de la somme due à terme, ou qu'ils auraient renoncé à la cession litigieuse, pour en conclure une autre au même prix, de sorte que la seule perte certaine était celle d'une chance d'obtenir paiement de ce solde de prix, perte pouvant être évaluée à 30 % de ce solde ; que la cour d'appel statuant sur les demandes et les éléments de fait qui étaient dans le débat, a, sans méconnaître l'objet du litige, décidé que la faute retenue à la charge de M. Z... avait privé les consorts X... de la seule perte d'une chance d'obtenir ce paiement, perte dont elle a souverainement apprécié l'importance ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur le premier moyen et le second moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation de M. Z... d'avoir à les indemniser du montant du chèque non approvisionné que leur avait remis les consorts Y... pour paiement de partie du prix de cession qui devait être payée comptant, l'arrêt relève que M. Z... n'avait pas à les conseiller puisque ce paiement était intervenu hors sa comptabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Z... d'informer les cédants, qui, pour paiement de la partie comptant du prix de la cession, avaient accepté, le jour-même d'établissement de l'acte notarié, des chèques non certifiés, des risques encourus par l'émission de tels titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à l'indemnisation du chèque de 100 000 francs, non approvisionné, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel