Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a860
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier d'Annemasse (le trésorier) a fait délivrer, le 26 mai 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière sur un bien propre de Mme X... afin d'obtenir paiement d'une certaine somme due à sa caisse au titre d'impôts directs ; que, le 14 octobre 2004, cette dernière a soulevé la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le litige qui relevait du contentieux du recouvrement de l'impôt, lorsqu'en matière de recouvrement de l'impôt le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations sur la régularité en la forme des actes de poursuite, et en annulant le commandement au seul motif de l'irrégularité du rôle d'imposition, titre exécutoire dont la régularité relevait de la compétence exclusive du juge administratif s'agissant d'impôts directs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier d'Annemasse (le trésorier) a fait délivrer, le 26 mai 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière sur un bien propre de Mme X... afin d'obtenir paiement d'une certaine somme due à sa caisse au titre d'impôts directs ; que, le 14 octobre 2004, cette dernière a soulevé la nullité de la procédure de saisie immobilière ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le litige qui relevait du contentieux du recouvrement de l'impôt, lorsqu'en matière de recouvrement de l'impôt le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations sur la régularité en la forme des actes de poursuite, et en annulant le commandement au seul motif de l'irrégularité du rôle d'imposition, titre exécutoire dont la régularité relevait de la compétence exclusive du juge administratif s'agissant d'impôts directs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le trésorier ait soutenu devant la cour d'appel que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; Attendu que la cour d'appel a prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Mme X... au motif que le titre exécutoire produit par le Trésor public, libellé au nom de "Mme X... Y...", ne pouvait être valablement invoqué comme fondement à une procédure de vente forcée d'un bien propre de Mme Christiane Z... épouse X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au receveur la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel