Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a85a
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2006), rendu en matière de référé, que M. X... et Mme Y... ont conclu le 29 mars 1999 une convention suivie d'un avenant du 12 mai 1999, partageant entre eux la propriété dénommée "immobilier Raffait" qu'ils s'engageaient à acquérir et l'investissement global nécessaire à cette opération incluant un club hippique; que faisant valoir qu'il avait finalement acquis seul, M. X... a assigné en référé Mme Y... et la société Le Haras du Bouquet, exploitante du club hippique, pour qu'elles soient condamnées à libérer l'ensemble des immeubles lui appartenant ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de la convention du 29 mars 1999 et de son avenant faisant qu'Hélène Y... devenait propriétaire des biens immobiliers qu'elle occupe depuis, celle-ci oppose une contestation sérieuse à la demande de Guy X... fondée sur le fait qu'elle serait occupante sans droit ni titre des biens en cause ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1582 du code civil ; Attendu que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2006), rendu en matière de référé, que M. X... et Mme Y... ont conclu le 29 mars 1999 une convention suivie d'un avenant du 12 mai 1999, partageant entre eux la propriété dénommée "immobilier Raffait" qu'ils s'engageaient à acquérir et l'investissement global nécessaire à cette opération incluant un club hippique; que faisant valoir qu'il avait finalement acquis seul, M. X... a assigné en référé Mme Y... et la société Le Haras du Bouquet, exploitante du club hippique, pour qu'elles soient condamnées à libérer l'ensemble des immeubles lui appartenant ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de la convention du 29 mars 1999 et de son avenant faisant qu'Hélène Y... devenait propriétaire des biens immobiliers qu'elle occupe depuis, celle-ci oppose une contestation sérieuse à la demande de Guy X... fondée sur le fait qu'elle serait occupante sans droit ni titre des biens en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette convention, qui était intervenue à l'occasion de l'offre d'achat de l'ensemble d'immeubles dépendant de la liquidation Raffait faite par Guy X... au liquidateur M. Z... stipulait qu'Hélène Y... s'engageait à acquérir pour partie la propriété en cause pour le prix de 320 000 francs, Guy X... s'engageant à acquérir l'autre partie pour le prix de 620 000 francs, ce dont il résultait que la vente n'était pas conclue entre les parties mais avec un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250ccd5801467741a85a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel