Cour de Cassation · civ3 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a84b
- Date
- 19 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 2005), que Mme Adèle X..., Mme Anne-Marie X... et M. Bernard X... (les consorts X...) ont conclu avec la société Matériau routier moderne (la société) un contrat en vue de l'extraction par cette dernière de sable sur un site leur appartenant, dans un délai maximum de six mois après obtention d'un arrêté préfectoral, les lieux devant être restitués aux consorts X... dans le délai d'un an après l'arrêté ; que la société ayant poursuivi l'exploitation sur les lieux au-delà du délai stipulé, les consorts X... ont obtenu, par ordonnance de référé confirmée par un arrêt définitif, la cessation des travaux ; que la société a assigné les consorts X... en paiement de dommages-intérêts pour perte d'exploitation ; que les consorts X... ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour atteinte à leur droit de propriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont renoncé à leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à leur droit de propriété, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les consorts X... avaient précisé qu'ils se réservaient le droit de demander ultérieurement la réparation de l'atteinte à leur droit de propriété, d'où il résultait qu'ils n'avaient pas renoncé à obtenir la réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 2005), que Mme Adèle X..., Mme Anne-Marie X... et M. Bernard X... (les consorts X...) ont conclu avec la société Matériau routier moderne (la société) un contrat en vue de l'extraction par cette dernière de sable sur un site leur appartenant, dans un délai maximum de six mois après obtention d'un arrêté préfectoral, les lieux devant être restitués aux consorts X... dans le délai d'un an après l'arrêté ; que la société ayant poursuivi l'exploitation sur les lieux au-delà du délai stipulé, les consorts X... ont obtenu, par ordonnance de référé confirmée par un arrêt définitif, la cessation des travaux ; que la société a assigné les consorts X... en paiement de dommages-intérêts pour perte d'exploitation ; que les consorts X... ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour atteinte à leur droit de propriété ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont renoncé à leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à leur droit de propriété, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les consorts X... avaient précisé qu'ils se réservaient le droit de demander ultérieurement la réparation de l'atteinte à leur droit de propriété, d'où il résultait qu'ils n'avaient pas renoncé à obtenir la réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient la confirmation du jugement, sauf à préciser que les dommages-intérêts alloués l'étaient pour préjudice lié à la procédure manifestement abusive de la société et demandaient acte de ce qu'ils solliciteraient réparation des dommages nés de l'atteinte à leur propriété, si nécessaire au moyen d'une instance séparée, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts X... avaient renoncé à leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à leur droit de propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Matériau routier moderne et des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a84b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel