Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a83f
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), a fait pratiquer, le 6 juillet 1999, une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) au préjudice de René X..., médecin, associé de la société civile professionnelle de moyens Bérard et X... et Y... (la SCPM) ; que sur présentation d'un certificat de non-contestation, la CPAM a versé les sommes saisies au saisissant ; que le 4 février 2000, la SCPM a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et, subsidiairement, d'en limiter les effets ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la SCPM, l'arrêt retient que ses prétentions sont afférentes à la propriété des sommes saisies attribuées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), a fait pratiquer, le 6 juillet 1999, une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) au préjudice de René X..., médecin, associé de la société civile professionnelle de moyens Bérard et X... et Y... (la SCPM) ; que sur présentation d'un certificat de non-contestation, la CPAM a versé les sommes saisies au saisissant ; que le 4 février 2000, la SCPM a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et, subsidiairement, d'en limiter les effets ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la SCPM, l'arrêt retient que ses prétentions sont afférentes à la propriété des sommes saisies attribuées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCPM n'était ni le créancier saisissant, ni le débiteur saisi, ni le tiers saisi et qu'elle retenait que les sommes saisies attribuées revenaient à René X... à titre personnel et non à la SCPM, ce dont il résultait que cette dernière n'avait ni qualité ni intérêt à agir en annulation de la saisie ou pour en faire limiter les effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'action de la SCPM Bérard et X... et Y... irrecevable ; Condamne la SCPM Bérard et X... et Y... aux dépens tant dvant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCPM Bérard et X... et Y... à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros et à la CPAM des Bouches-du-Rhône la même somme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel