Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a83c
- Date
- 13 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., qui avait interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, a déposé, le 15 février 2005, une demande d'aide juridictionnelle et a demandé au bureau d'aide juridictionnelle, par lettre reçue le 13 avril 2005, un report de l'audience fixée au 19 avril 2005, en l'absence de décision sur cette demande ; que Mme X... n'a pas comparu à l'audience du 19 avril 2005 à laquelle l'affaire a été examinée ; que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 27 mai suivant, alors que l'affaire avait été mise en délibéré au 31 mai 2005 ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme X..., en s'abstenant de comparaître ou de se faire représenter, laisse la cour d'appel dans l'ignorance des moyens qu'elle aurait pu formuler à l'encontre du jugement et qu'en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'affecter celui-ci, la cour d'appel ne peut que le confirmer ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., qui avait interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, a déposé, le 15 février 2005, une demande d'aide juridictionnelle et a demandé au bureau d'aide juridictionnelle, par lettre reçue le 13 avril 2005, un report de l'audience fixée au 19 avril 2005, en l'absence de décision sur cette demande ; que Mme X... n'a pas comparu à l'audience du 19 avril 2005 à laquelle l'affaire a été examinée ; que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 27 mai suivant, alors que l'affaire avait été mise en délibéré au 31 mai 2005 ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme X..., en s'abstenant de comparaître ou de se faire représenter, laisse la cour d'appel dans l'ignorance des moyens qu'elle aurait pu formuler à l'encontre du jugement et qu'en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'affecter celui-ci, la cour d'appel ne peut que le confirmer ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel