Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a838
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... et la société Groupe Express à indemniser les époux X... et M. Y... Z... après avoir déclaré diffamatoires certains des passages poursuivis alors, selon le moyen : 1 / que le passage litigieux ne fait état d'aucune "représaille physique" pas plus que le paragraphe dans lequel il s'insère qui rappelle que les membres de son parti en désaccord avec Mme X... sur une disgrâce définitive et qu'elle peut "torpiller la carrière d'un ministre" ; que la cour d'appel a dénaturé les passages en cause et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que le passage incriminé : "L'activisme de la première dame agace les ministres. Mais aucun d'eux n'ose s'en plaindre auprès de Laurent souligne un familier du couple. "Pour peu qu'elle l'apprenne, ce serait suicidaire" ; Une certitude : Simone inspire aux uns le respect, aux autres la crainte sinon la terreur. trois des sept témoins sollicités pour nourrir -sous le sceau de l'anonymat- ce portrait se sont dérobés, invoquant leur sécurité. Trop risqué, avance un ancien camarade" ne fait état d'aucun agissement suffisamment précis susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve et en qualifiant ces propos de diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... et M. Y... Z... s'estimant diffamés par les passages suivants d'un article intitulé "Simone X..., Femme fatale" publié par le journal l'Express dans son numéro daté du 20 au 26 février 2003 et mis en ligne sur le site du magazine depuis le 20 février 2003 ont poursuivi M. A... et la société Groupe Express Expansion : 1er passage : alors qu'un récent rapport de l'ONU met en cause un officier chargé de sa sécurité, l'épouse du chef de l'Etat ivoirien a-t-elle comme on le prétend, la haute main sur les escadrons de la mort ? 2e passage : reste qu'un récent rapport des Nations unies donne corps à la rumeur : affecté à la protection rapprochée de la première des ivoiriennes, le capitaine Anselme Y... Z... orchestrerait l'un des escadrons de la mort qui sévissent à Abidjan . A l'insu de sa protégée ? Inconcevable objecte l'avocat B... C..., animateur du mouvement ivoirien des droits humains. D'autant que Y..., acteur clef de la tumultueuse prise de pouvoir de l'automne 2000 accomplit depuis lors une carrière fulgurante. 3e passage : Pour parvenir à ses fins Simone est prête à tout. 4e passage : L'activisme de la première dame agace les ministres . Mais aucun d'eux n'ose s'en plaindre auprès de Laurent souligne un familier du couple. "Pour peu qu'elle l'apprenne, ce serait suicidaire" ; Une certitude : Simone inspire aux uns le respect, aux autres la crainte sinon la terreur. Trois des sept témoins sollicités pour nourrir -sous le sceau de l'anonymat- ce portrait se sont dérobés, invoquant leur sécurité. Trop risqué, avance un ancien camarade. 5e passage : De là à comparer le clan D... à E... qui , rassemblé autour d'Agathe, l'épouse va-t-en guerre du défunt président rwandais Juvénal F..., fit du pays des Mille Collines celui des mille charniers. 6e passage : X... est le patron, tranche un initié. C'est à lui seul qu'incombe la faute d'avoir fait de son pays un sous-Libéria. Et c'est encore lui qui, depuis quatre mois, actionne le bras des tueurs. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... et la société Groupe Express à indemniser les époux X... et M. Y... Z... après avoir déclaré diffamatoires certains des passages poursuivis alors, selon le moyen : 1 / que le passage litigieux ne fait état d'aucune "représaille physique" pas plus que le paragraphe dans lequel il s'insère qui rappelle que les membres de son parti en désaccord avec Mme X... sur une disgrâce définitive et qu'elle peut "torpiller la carrière d'un ministre" ; que la cour d'appel a dénaturé les passages en cause et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que le passage incriminé : "L'activisme de la première dame agace les ministres. Mais aucun d'eux n'ose s'en plaindre auprès de Laurent souligne un familier du couple. "Pour peu qu'elle l'apprenne, ce serait suicidaire" ; Une certitude : Simone inspire aux uns le respect, aux autres la crainte sinon la terreur. trois des sept témoins sollicités pour nourrir -sous le sceau de l'anonymat- ce portrait se sont dérobés, invoquant leur sécurité. Trop risqué, avance un ancien camarade" ne fait état d'aucun agissement suffisamment précis susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve et en qualifiant ces propos de diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que la cour d'appel en énonçant que ce passage imputerait précisément à Mme X... de condamner son entourage au mutisme sous peine de représailles physiques n'a fait qu'interpréter souverainement sans le dénaturer le texte litigieux ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour écarter le fait justificatif de la bonne foi la cour d'appel a énoncé que si la note émanant du Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies faisait état de nombreux assassinats qui seraient organisés par des escadrons de la mort constitués d'éléments proches du gouvernement, de la garde présidentielle et d une milice tribale de l'ethnie du président il n'était pas démontré que des "noms" qui auraient figuré sur une liste confidentielle annexée au rapport auraient été communiqués ; qu' une note émanant des services de la DGSE faisait état de nombreux témoignages mettant en cause les membres de l'entourage du président X... mais que la fiabilité de ce document était seulement estimée à 80 % et se fondait sur des témoignages imprécis dont la fiabilité ne pouvait être vérifiée ; que les attestations produites dont l'une était en réalité destinée à un autre journaliste et qui ont été établies plusieurs mois après la rédaction de l'article dans des circonstances indéterminées ne sauraient corroborer d'autres témoignages qui n'ont pas été vérifiés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait quand la démonstration de la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de l'exacte vérité des faits sans tenir compte du contexte caractérisé par les informations publiées par la presse nationale et internationale contenant des déclarations de M. X... lui-même, ni rechercher si la réunion des éléments fournis et invoqués dont des documents publics officiels, n'étaient pas suffisamment nombreux et fiables et ne formaient pas un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse portant sur des questions d'intérêt général, qui avait été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission d'information du journaliste et justifiant la tenue des propos litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. et Mme X... et M. Y... Z... de leur demande ; Les condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel