Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a829
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005), que Mme X... a indiqué avoir fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de son employeur, le 8 avril 1994 ; qu'elle a demandé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation relative aux accidents du travail, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour écarter la qualification d'accident du travail, que l'employeur n'avait pas été destinataire du certificat médical initial et qu'il n'avait pu effectuer sa déclaration auprès de la CPAM du Val-d'Oise que dans le courant du mois de septembre 1994, sans s'expliquer sur la "déclaration d'accident du travail du salarié à son employeur" en date du 8 avril 2004, 21 heures, que Mme X... versait aux débats, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1353 du code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la qualification d'accident du travail, d'une part, qu'au regard de la gravité des blessures apparentes de Mme X..., il "apparaît impossible" que M. Y... ait conduit celle-ci chez son médecin à plus de 50 kilomètres du lieu de l'accident invoqué à un moment d'intense circulation en région parisienne, d'autre part, qu'il était "tout à fait improbable" que, dans des locaux neufs, il ait pu y avoir une tache d'huile sur la rampe d'accès au parking réservée aux piétons, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement partiel au profit de du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Paris ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005), que Mme X... a indiqué avoir fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de son employeur, le 8 avril 1994 ; qu'elle a demandé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation relative aux accidents du travail, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour écarter la qualification d'accident du travail, que l'employeur n'avait pas été destinataire du certificat médical initial et qu'il n'avait pu effectuer sa déclaration auprès de la CPAM du Val-d'Oise que dans le courant du mois de septembre 1994, sans s'expliquer sur la "déclaration d'accident du travail du salarié à son employeur" en date du 8 avril 2004, 21 heures, que Mme X... versait aux débats, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1353 du code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la qualification d'accident du travail, d'une part, qu'au regard de la gravité des blessures apparentes de Mme X..., il "apparaît impossible" que M. Y... ait conduit celle-ci chez son médecin à plus de 50 kilomètres du lieu de l'accident invoqué à un moment d'intense circulation en région parisienne, d'autre part, qu'il était "tout à fait improbable" que, dans des locaux neufs, il ait pu y avoir une tache d'huile sur la rampe d'accès au parking réservée aux piétons, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 979 du code de procédure civile, le demandeur doit joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ; que Mme X... ne produit pas ses conclusions devant la cour d'appel, ni aucun élément de nature à prouver qu'elle a produit une déclaration d'accident du travail devant cette juridiction ; Et attendu que la cour d'appel a notamment relevé qu'une expertise médicale ne révélait aucune lésion traumatique, que Mme X... a produit des pièces antidatées et qu'elle n'avait adressé à son employeur qu'un certificat médical en septembre 1994 ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250bcd5801467741a829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel