Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a828
- Date
- 4 juillet 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier, 19 septembre 2005), que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier, 19 septembre 2005), que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas être toujours inscrit au registre du commerce, ce dont il résultait qu'étant commerçant et relevant par conséquent à titre personnel de la procédure instituée par la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sa demande était irrecevable par application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, et ce, quelle que soit la nature des dettes impayées le juge de l'exécution a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 333-3 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250bcd5801467741a828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel