Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a827
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 2006), que M. X..., agent général d'assurances, a contesté le montant du revenu retenu par l'URSSAF pour le calcul des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001, au motif que le montant de l'abattement forfaitaire de 20 % dont il bénéficiait, du fait de son option pour l'imposition de ses commissions selon le régime des traitements et salaires visé à l'article 93-1-ter du code général des impôts, aurait dû être déduit de ce revenu ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le revenu professionnel des agents généraux d'assurances pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, est celui " retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu " avant " déductions, abattements et exonérations " visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ne visait pas l'abattement fiscal de 20 % prévu à l'article 158-5. a du code général des impôts ; qu'ainsi, les cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2000 et 2001 devaient être assises sur le revenu retenu après cet abattement fiscal de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant au contraire que ces cotisations et contributions auraient dû être calculées sur le revenu professionnel retenu avant l'abattement fiscal susvisé de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et qu'il y aurait donc eu lieu de réintégrer le montant de cet abattement fiscal dans l'assiette des cotisations et contributions litigieuses, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004), 93-1 ter et 158-5. a du code général des impôts ; 2 / que si l'article 9-I de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a modifié la rédaction de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour ajouter l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5. a du code général des impôts à la liste des " déductions, abattements et exonérations " non pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, l'article 9-III de la loi susvisée précise que cette modification est applicable " aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes " ; qu'ainsi, le législateur a lui-même expressément prévu que les dispositions modificatives susvisées, réintégrant l'abattement fiscal de 20 % dans l'assiette des cotisations sociales, n'étaient pas applicables aux cotisations dues au titre des revenus des années antérieures à 2003 ; qu'en jugeant au contraire que, nonobstant l'" absence de mention d'exclusion " de l'abattement fiscal de 20 % à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003, le montant de cet abattement fiscal aurait dû être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions afférentes aux revenus des années 2000 et 2001, la cour d'appel a violé les articles 9-I et 9-III de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 2006), que M. X..., agent général d'assurances, a contesté le montant du revenu retenu par l'URSSAF pour le calcul des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001, au motif que le montant de l'abattement forfaitaire de 20 % dont il bénéficiait, du fait de son option pour l'imposition de ses commissions selon le régime des traitements et salaires visé à l'article 93-1-ter du code général des impôts, aurait dû être déduit de ce revenu ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le revenu professionnel des agents généraux d'assurances pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, est celui " retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu " avant " déductions, abattements et exonérations " visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ne visait pas l'abattement fiscal de 20 % prévu à l'article 158-5. a du code général des impôts ; qu'ainsi, les cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2000 et 2001 devaient être assises sur le revenu retenu après cet abattement fiscal de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant au contraire que ces cotisations et contributions auraient dû être calculées sur le revenu professionnel retenu avant l'abattement fiscal susvisé de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et qu'il y aurait donc eu lieu de réintégrer le montant de cet abattement fiscal dans l'assiette des cotisations et contributions litigieuses, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004), 93-1 ter et 158-5. a du code général des impôts ; 2 / que si l'article 9-I de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a modifié la rédaction de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour ajouter l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5. a du code général des impôts à la liste des " déductions, abattements et exonérations " non pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, l'article 9-III de la loi susvisée précise que cette modification est applicable " aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes " ; qu'ainsi, le législateur a lui-même expressément prévu que les dispositions modificatives susvisées, réintégrant l'abattement fiscal de 20 % dans l'assiette des cotisations sociales, n'étaient pas applicables aux cotisations dues au titre des revenus des années antérieures à 2003 ; qu'en jugeant au contraire que, nonobstant l'" absence de mention d'exclusion " de l'abattement fiscal de 20 % à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003, le montant de cet abattement fiscal aurait dû être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions afférentes aux revenus des années 2000 et 2001, la cour d'appel a violé les articles 9-I et 9-III de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; Mais attendu que le moyen est inopérant en sa seconde branche en ce qu'il invoque la violation d'un texte n'ayant pas servi de fondement à la décision attaquée ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les cotisations des travailleurs indépendants que sont les agents généraux d'assurances sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, qui correspond, conformément à l'article 93-1 du code général des impôts, à l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, et que le fait d'avoir opté pour le régime fiscal des salariés et de bénéficier à ce titre d'un abattement de 20 % après déduction de ses frais professionnels, ne saurait influer sur la détermination du montant des revenus professionnels nets devant servir de base au calcul des cotisations sociales et des contributions ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait obtenir le remboursement de la différence entre le montant de ses cotisations et contributions calculé sur son revenu avant application de cet abattement et leur montant calculé sur son revenu après application de cet abattement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de l'Allier la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250bcd5801467741a827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel