Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a7f5
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2006), que le comité d'entreprise de la société Lyonnaise communication a été réuni le 10 novembre 2005 pour donner son avis sur des projets de fusion absorption et de location gérance du fonds de commerce de la société Lyonnaise communication à la société Y... France à compter du 1er janvier 2006 ; qu'estimant n'avoir pas régulièrement exprimé son avis lors de cette réunion, le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés, par assignation du 9 décembre 2005, aux fins d'ordonner à la direction de la société Lyonnaise communication de le convoquer à nouveau pour recueillir régulièrement cet avis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté l'extinction de l'instance et le désaisissement de la cour alors, selon le moyen : 1 / que, si l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du décès d'une partie en vertu de l'article 384 du nouveau code de procédure civile, cette disparition ne peut pas s'appliquer en cas de dissolution d'un comité d'entreprise en cours d'instance, le comité d'entreprise, comme toute autre personne morale, étant réputé survivre pour les besoins de sa liquidation et que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, le texte précité ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 433-14 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du même Code, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et donc le comité d'entreprise lui-même subsistent lorsque l'entreprise ayant fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'en omettant en l'occurrence de préciser si l'entreprise donnée en location-gérance avait conservé ou non son autonomie sous une direction nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte précité ; 3 / que la cour d'appel a dénaturé l'accord passé par l'X... Y... France et les organisations syndicales le 14 décembre 2005, accord qui, loin d'organiser de nouvelles instances représentatives du personnel dans la perspective de la disparition du comité d'entreprise de l'X... NOOS, prévoyait au contraire le maintien des mandats des membres élus dudit comité jusqu'à leur terme, le 30 juin 2006, et leur prorogation éventuelle au-delà de cette date jusqu'en mars 2007, date prévue pour les élections des institutions représentatives du personnel de l'X... Y... France, et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'action du comité ne tendait qu'à obtenir, après sa dissolution, l'organisation d'une nouvelle consultation, en a exactement déduit que cette demande était irrecevable, la personnalité juridique du comité ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2006), que le comité d'entreprise de la société Lyonnaise communication a été réuni le 10 novembre 2005 pour donner son avis sur des projets de fusion absorption et de location gérance du fonds de commerce de la société Lyonnaise communication à la société Y... France à compter du 1er janvier 2006 ; qu'estimant n'avoir pas régulièrement exprimé son avis lors de cette réunion, le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés, par assignation du 9 décembre 2005, aux fins d'ordonner à la direction de la société Lyonnaise communication de le convoquer à nouveau pour recueillir régulièrement cet avis ; Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté l'extinction de l'instance et le désaisissement de la cour alors, selon le moyen : 1 / que, si l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du décès d'une partie en vertu de l'article 384 du nouveau code de procédure civile, cette disparition ne peut pas s'appliquer en cas de dissolution d'un comité d'entreprise en cours d'instance, le comité d'entreprise, comme toute autre personne morale, étant réputé survivre pour les besoins de sa liquidation et que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, le texte précité ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 433-14 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du même Code, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et donc le comité d'entreprise lui-même subsistent lorsque l'entreprise ayant fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'en omettant en l'occurrence de préciser si l'entreprise donnée en location-gérance avait conservé ou non son autonomie sous une direction nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte précité ; 3 / que la cour d'appel a dénaturé l'accord passé par l'X... Y... France et les organisations syndicales le 14 décembre 2005, accord qui, loin d'organiser de nouvelles instances représentatives du personnel dans la perspective de la disparition du comité d'entreprise de l'X... NOOS, prévoyait au contraire le maintien des mandats des membres élus dudit comité jusqu'à leur terme, le 30 juin 2006, et leur prorogation éventuelle au-delà de cette date jusqu'en mars 2007, date prévue pour les élections des institutions représentatives du personnel de l'X... Y... France, et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'action du comité ne tendait qu'à obtenir, après sa dissolution, l'organisation d'une nouvelle consultation, en a exactement déduit que cette demande était irrecevable, la personnalité juridique du comité ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation ; Attendu, ensuite, que le moyen en sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu enfin que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'accord du 14 décembre 2005 dont il ne résultait pas que le comité d'entreprise devait être maintenu en fonction à la suite de l'absorption de l'entreprise ; Que le moyen qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société Lyonnaise communications aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
6137250bcd5801467741a7f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel