Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a7e2
- Date
- 2 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 06-12.752 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à la banque 175,21 parts Trinité court terme C données en gage, alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que la créance garantie était identifiable au regard de l'article 1er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29.1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 tandis que les actes de nantissement litigieux avaient été signés en 1993 et 1994, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales et réglementaires à des rapports juridiques établis antérieurement à leur entrée en vigueur violant ainsi l'article 2 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et l'article 1er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 ; 2 / qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la fongibilité des titres nantis et leur indétermination n'avait pas eu comme conséquence que les mêmes titres avaient été donnés trois fois en gage de sorte que seul le premier acte de nantissement pouvait être valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, en sa rédaction en vigueur au moment de la signature des actes de nantissement ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 06-12.756 : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande d'attribution des titres remis en gage par M. X... en la limitant à 175,21 parts Trinité court terme C données en gage le 29 septembre 1994 en invoquant des griefs tirés d'une violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, 2016 du code civil, devenu l'article 2293 du même code et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut relever d'office un moyen sans provoquer à cet égard les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, pour contester le cumul de sûretés, M. X... se bornait à dénoncer le caractère "artificieux" des prétentions de la banque et à s'étonner de ce que cette dernière n'ait pas interjeté appel du jugement prononcé le 9 juin 2004 par le tribunal de commerce de Nanterre à l'encontre de son frère Pierre X... ; qu'en relevant ainsi d'office, et sans inviter les parties à s'expliquer, pour limiter l'attribution à la banque des parts nanties au seul nantissement du 29 septembre 1994 "que la valeur des dix-huit titres étant très proche du montant du cautionnement donné par M. X..., aucune preuve n'est donc rapportée que ce ne soit pas le nantissement personnel qui ait été pris en compte en mai 1993, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe à chacune des parties en présence de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la banque ayant justifié des cautionnements réels litigieux et de l'existence de deux comptes distincts, l'un pour les parts non nanties de M. X... (compte n° 000 309 15489), l'autre pour les parts nanties affectées au remboursement des sommes dues par la société (compte spécial n° 000 309 1558 B), il appartenait à M. X..., qui soutenait, pour échapper au cumul de son cautionnement personnel avec ses cautionnements réels, de prouver que la banque s'était déjà remboursée sur les parts non nanties ; qu'en imputant à la banque l'absence de preuve "que ce ne soit pas le nantissement personnel qui ait été pris en compte en mai 1993", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la banque indiquait dans ses écritures d'appel que les parts non nanties, sur lesquelles elle avait été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire, étaient inscrites sur un compte n° 000 309 15489 et les parts nanties affectées au remboursement des sommes dues par la société inscrites sur un compte spécial n° 000 309 15528 ; qu'elle indiquait que "l'examen des relevés du compte spécial n° 000 309 15528 B confirme que ce compte était bien créditeur de dix-huit Trinité court terme 2 en 1993, à la suite du premier nantissement de trente-six parts en 1994 jusqu'en 2000, par suite du second nantissement venant s'ajouter au premier, puis de 350,41 parts Trinité court terme C à compter de 2001, par suite de la substitution de titres résultant de la fusion des FCP précédents" ; qu'en se bornant à relever que la valeur des dix-huit titres détenus par M. X... sur son compte-titres personnel était "très proches du montant du cautionnement" donné par ce dernier, pour en déduire "qu'aucune preuve n'est donc rapportée que ce ne soit pas le nantissement personnel qui ait été pris en compte en mai 1993 de sorte que seul le nantissement du 29 septembre 1994 s'ajoute au montant du cautionnement" sans analyser plus avant la teneur des deux comptes distincts et sans examiner ni l'inscription de saisie conservatoire des parts non nanties, ni les vingt-sept relevés du compte spécial n° 000 309 15528 B mentionnant les parts nanties, versés aux débats par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 06-12.752 formé par M. X... et n° Q 06-12.756 formé par la société Fortis banque France, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 10 janvier 2006), que, par acte du 24 septembre 1981, M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie, aux droits de laquelle se trouve la banque Fortis France (la banque), des sommes dues ou pouvant être dues par la société X... à concurrence de 300 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires ; que, par trois actes des 27 mai 1993 et 29 septembre 1994, M. X... a donné en gage à la banque des valeurs mobilières, le premier en garantie de ses dettes personnelles, les deux autres en garantie des dettes de la société ; que, par jugement du 30 avril 2002, la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif de la société, la banque a judiciairement poursuivi M. X... en exécution de son engagement de caution et en attribution des valeurs mobilières nanties à son profit ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 06-12.752 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à la banque 175,21 parts Trinité court terme C données en gage, alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que la créance garantie était identifiable au regard de l'article 1er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29.1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 tandis que les actes de nantissement litigieux avaient été signés en 1993 et 1994, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales et réglementaires à des rapports juridiques établis antérieurement à leur entrée en vigueur violant ainsi l'article 2 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et l'article 1er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 ; 2 / qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la fongibilité des titres nantis et leur indétermination n'avait pas eu comme conséquence que les mêmes titres avaient été donnés trois fois en gage de sorte que seul le premier acte de nantissement pouvait être valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, en sa rédaction en vigueur au moment de la signature des actes de nantissement ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt reproduit la teneur des deux actes intitulés "acte de nantissement de titres" signés par M. X..., mentionnant que la garantie est affectée au "remboursement en principal frais et accessoires de toutes les sommes dont la société est ou pourrait se trouver débiteur envers la banque pour quelque cause que ce soit" et que les titres désignés à l'acte sont "déposés dans les caisses pour être placés sous (mon) dossier nantissement dix-huit parts Trinité court terme" ; qu'en l'état de ces stipulations non contestées d'où il résultait que le débiteur avait remis à son créancier les valeurs mobilières affectées à la garantie de la dette, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée au regard de l'article 29 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1983 applicable en la cause ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que trente-six titres avaient été placés sur le compte de réserve bloqué, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 06-12.756 : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande d'attribution des titres remis en gage par M. X... en la limitant à 175,21 parts Trinité court terme C données en gage le 29 septembre 1994 en invoquant des griefs tirés d'une violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, 2016 du code civil, devenu l'article 2293 du même code et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut relever d'office un moyen sans provoquer à cet égard les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, pour contester le cumul de sûretés, M. X... se bornait à dénoncer le caractère "artificieux" des prétentions de la banque et à s'étonner de ce que cette dernière n'ait pas interjeté appel du jugement prononcé le 9 juin 2004 par le tribunal de commerce de Nanterre à l'encontre de son frère Pierre X... ; qu'en relevant ainsi d'office, et sans inviter les parties à s'expliquer, pour limiter l'attribution à la banque des parts nanties au seul nantissement du 29 septembre 1994 "que la valeur des dix-huit titres étant très proche du montant du cautionnement donné par M. X..., aucune preuve n'est donc rapportée que ce ne soit pas le nantissement personnel qui ait été pris en compte en mai 1993, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe à chacune des parties en présence de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la banque ayant justifié des cautionnements réels litigieux et de l'existence de deux comptes distincts, l'un pour les parts non nanties de M. X... (compte n° 000 309 15489), l'autre pour les parts nanties affectées au remboursement des sommes dues par la société (compte spécial n° 000 309 1558 B), il appartenait à M. X..., qui soutenait, pour échapper au cumul de son cautionnement personnel avec ses cautionnements réels, de prouver que la banque s'était déjà remboursée sur les parts non nanties ; qu'en imputant à la banque l'absence de preuve "que ce ne soit pas le nantissement personnel qui ait été pris en compte en mai 1993", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la banque indiquait dans ses écritures d'appel que les parts non nanties, sur lesquelles elle avait été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire, étaient inscrites sur un compte n° 000 309 15489 et les parts nanties affectées au remboursement des sommes dues par la société inscrites sur un compte spécial n° 000 309 15528 ; qu'elle indiquait que "l'examen des relevés du compte spécial n° 000 309 15528 B confirme que ce compte était bien créditeur de dix-huit Trinité court terme 2 en 1993, à la suite du premier nantissement de trente-six parts en 1994 jusqu'en 2000, par suite du second nantissement venant s'ajouter au premier, puis de 350,41 parts Trinité court terme C à compter de 2001, par suite de la substitution de titres résultant de la fusion des FCP précédents" ; qu'en se bornant à relever que la valeur des dix-huit titres détenus par M. X... sur son compte-titres personnel était "très proches du montant du cautionnement" donné par ce dernier, pour en déduire "qu'aucune preuve n'est donc rapportée que ce ne soit pas le nantissement personnel qui ait été pris en compte en mai 1993 de sorte que seul le nantissement du 29 septembre 1994 s'ajoute au montant du cautionnement" sans analyser plus avant la teneur des deux comptes distincts et sans examiner ni l'inscription de saisie conservatoire des parts non nanties, ni les vingt-sept relevés du compte spécial n° 000 309 15528 B mentionnant les parts nanties, versés aux débats par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du code civil ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande l'attribution d'un gage d'établir que ce gage correspond à la créance garantie ; que l'arrêt constate que M. X... a souscrit trois actes de nantissement en faveur de la banque de dix-huit parts "Trinité court terme C" chacun, mais que seuls trente-six titres ont été placés sur le compte de réserve bloqué, soit dix-huit titres, le 7 juin 1993, et dix-huit titres, le 17 octobre 1994 ; que la cour d'appel, après avoir relevé que les engagements souscrits à titre personnel par M. X... était d'une valeur très proche de celle des dix-huit titres affectés le 7 juin 1993, a pu déduire de ses constatations et appréciations souveraines, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que, contrairement à ce que soutenait la banque, il n'était pas établi que les trente-six titres avaient été affectés à la garantie de la dette de la société ; que, sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fortis banque France et M. X..., chacun pour moitié, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a7e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel