Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372506cd5801467741a557
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006) rendu en matière de référé, que, désigné comme syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du 24 rue Gramont à Paris en remplacement de la société CB Gestion immobilier, par l'assemblée générale du 8 octobre 2004, M. X... a assigné cette société en référé pour qu'elle soit condamnée à lui remettre la totalité des documents visés à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action contre la société CB Gestion immobilier, qui lui avait, dans ses écritures du 23 juin 2006, notifié qu'il n'était plus syndic de l'immeuble, l'arrêt retient qu'à la date où la cour d'appel statue celui-ci n'a plus la qualité de syndic ainsi qu'il le reconnaît lui-même en indiquant que ses fonctions ont cessé à la suite de l'assemblée générale du 16 mars 2006 qui a désigné un nouveau syndic ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 370 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006) rendu en matière de référé, que, désigné comme syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du 24 rue Gramont à Paris en remplacement de la société CB Gestion immobilier, par l'assemblée générale du 8 octobre 2004, M. X... a assigné cette société en référé pour qu'elle soit condamnée à lui remettre la totalité des documents visés à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action contre la société CB Gestion immobilier, qui lui avait, dans ses écritures du 23 juin 2006, notifié qu'il n'était plus syndic de l'immeuble, l'arrêt retient qu'à la date où la cour d'appel statue celui-ci n'a plus la qualité de syndic ainsi qu'il le reconnaît lui-même en indiquant que ses fonctions ont cessé à la suite de l'assemblée générale du 16 mars 2006 qui a désigné un nouveau syndic ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance se trouvait interrompue par la perte de capacité de M. X... d'ester en justice consécutive à la cessation de ses fonctions de syndic, et navait pas fait l'objet d'une reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne société CB gestion immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CB gestion immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372506cd5801467741a557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel