Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372506cd5801467741a552
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3 mars 2004, pourvoi n° 02-17.022 ), que la société Sollac Atlantique, maître d'ouvrage, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor Atlantique et Lorraine, a confié à la société CEC Entreprise, aux droits de laquelle se trouve, aujourd'hui, la société CTP thermiques, des travaux de réalisation d'une installation de décantation mixte dans une cokerie ; que la société CEC entreprise a sous-traité la confection et la pose du bac de repompage à la société CAC Dégremont ; qu'après réception, des fuites ont été constatées sur les soudures du bac de repompage ; que la société Sollac a demandé la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Arcelor fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés CTP et CAC Dégremont, ainsi que contre la compagnie Axa France IARD, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le bac de repompage, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision du maître de l'ouvrage, à l'origine des désordres, n'est susceptible de constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du constructeur que si elle a été prise délibérément et en toute connaissance de cause ; qu'il appartient aux constructeurs, tenus d'une obligation de conseil, d'avertir formellement le maître de l'ouvrage du risque encouru par le choix d'un procédé de construction ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Sollac avait délibérément accepté le risque que pouvait entraîner l'absence de revêtement interne du bac de repompage, lequel avait fait l'objet de fuites causées par l'absence de traitement thermique des soudures et de pose d'un revêtement anti-corrosion, la cour d'appel a retenu que la question de la pose d'un revêtement anti-corrosion avait été évoquée dans des courriers échangés entre les parties et que la société CAC Dégremont avait suggéré qu'il soit appliqué un revêtement intérieur de type Archo ou Sakaphen, proposition que la société Sollac avait refusée par courrier du 13 janvier 1987 ; que la cour d'appel, qui déduit de ces seules constatations que le maître de l'ouvrage avait été dûment mis en garde contre les risques de l'absence de traitement interne anti-corrosif, n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations violant ainsi les articles 1792 et 2270 du code civil ; 2 / que lorsque le maître de l'ouvrage impose un choix de construction susceptible d'entraîner des dommages, il appartient au constructeur, soit de refuser de donner suite à la demande du maître de l'ouvrage, soit de formuler expressément des réserves écrites après avoir conseillé et informé le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, à supposer même que le maître de l'ouvrage ait accepté en toute connaissance de cause le procédé de construction sans application d'une peinture anti-corrosion, il n'en demeurait pas moins que l'entrepreneur principal et le sous-traitant avaient l'obligation, en présence d'un procédé qui ne pouvait manquer de causer des dommages importants à l'ouvrage, soit de refuser de donner suite à ce choix de construction du maître de l'ouvrage, soit de formuler des réserves écrites afin de mettre leur responsabilité à couvert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1382 du code civil ; 3 / que commet une faute qui engage sa responsabilité l'entrepreneur qui réalise une installation non conforme aux règles de l'art et affectée d'un vice nécessairement générateur de désordres ; que la société Sollac ayant refusé la pose d'un revêtement interne, il appartenait à la société CAC Dégremont de s'assurer que le bac de repompage, dont la confection et la pose lui avaient été confiés, disposait bien d'une protection contre la corrosion, que ce soit par l'application d'un traitement de relaxation thermique des soudures ou par tout autre moyen ; qu'en exonérant de toute responsabilité la société CAC Dégremont, contre l'avis de l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CAC Dégremont n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en construisant un ouvrage dont elle savait pertinemment qu'il était affecté d'un vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Arcelor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sidérurgique de participations pour le développement économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3 mars 2004, pourvoi n° 02-17.022 ), que la société Sollac Atlantique, maître d'ouvrage, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor Atlantique et Lorraine, a confié à la société CEC Entreprise, aux droits de laquelle se trouve, aujourd'hui, la société CTP thermiques, des travaux de réalisation d'une installation de décantation mixte dans une cokerie ; que la société CEC entreprise a sous-traité la confection et la pose du bac de repompage à la société CAC Dégremont ; qu'après réception, des fuites ont été constatées sur les soudures du bac de repompage ; que la société Sollac a demandé la réparation de son préjudice ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Arcelor fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés CTP et CAC Dégremont, ainsi que contre la compagnie Axa France IARD, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le bac de repompage, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision du maître de l'ouvrage, à l'origine des désordres, n'est susceptible de constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du constructeur que si elle a été prise délibérément et en toute connaissance de cause ; qu'il appartient aux constructeurs, tenus d'une obligation de conseil, d'avertir formellement le maître de l'ouvrage du risque encouru par le choix d'un procédé de construction ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Sollac avait délibérément accepté le risque que pouvait entraîner l'absence de revêtement interne du bac de repompage, lequel avait fait l'objet de fuites causées par l'absence de traitement thermique des soudures et de pose d'un revêtement anti-corrosion, la cour d'appel a retenu que la question de la pose d'un revêtement anti-corrosion avait été évoquée dans des courriers échangés entre les parties et que la société CAC Dégremont avait suggéré qu'il soit appliqué un revêtement intérieur de type Archo ou Sakaphen, proposition que la société Sollac avait refusée par courrier du 13 janvier 1987 ; que la cour d'appel, qui déduit de ces seules constatations que le maître de l'ouvrage avait été dûment mis en garde contre les risques de l'absence de traitement interne anti-corrosif, n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations violant ainsi les articles 1792 et 2270 du code civil ; 2 / que lorsque le maître de l'ouvrage impose un choix de construction susceptible d'entraîner des dommages, il appartient au constructeur, soit de refuser de donner suite à la demande du maître de l'ouvrage, soit de formuler expressément des réserves écrites après avoir conseillé et informé le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, à supposer même que le maître de l'ouvrage ait accepté en toute connaissance de cause le procédé de construction sans application d'une peinture anti-corrosion, il n'en demeurait pas moins que l'entrepreneur principal et le sous-traitant avaient l'obligation, en présence d'un procédé qui ne pouvait manquer de causer des dommages importants à l'ouvrage, soit de refuser de donner suite à ce choix de construction du maître de l'ouvrage, soit de formuler des réserves écrites afin de mettre leur responsabilité à couvert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1382 du code civil ; 3 / que commet une faute qui engage sa responsabilité l'entrepreneur qui réalise une installation non conforme aux règles de l'art et affectée d'un vice nécessairement générateur de désordres ; que la société Sollac ayant refusé la pose d'un revêtement interne, il appartenait à la société CAC Dégremont de s'assurer que le bac de repompage, dont la confection et la pose lui avaient été confiés, disposait bien d'une protection contre la corrosion, que ce soit par l'application d'un traitement de relaxation thermique des soudures ou par tout autre moyen ; qu'en exonérant de toute responsabilité la société CAC Dégremont, contre l'avis de l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CAC Dégremont n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en construisant un ouvrage dont elle savait pertinemment qu'il était affecté d'un vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la question de la corrosion des aciers en milieu agressif avait été abordée par la société CAC Dégremont qui avait suggéré que soit appliqué, à l'intérieur des bacs, un revêtement de type Archo ou Sakaphen et que cette proposition avait été rejetée par la société maître de l'ouvrage, qui s'en était tenue à la solution d'une construction en plaques d'acier calmé à l'aluminium avec un minimum de soudure, sans traitement thermique, dans les termes mêmes du cahier de spécifications techniques et des plans qu'elle avait établis et arrêtés quelques mois plus tôt, la cour d'appel, qui a retenu que, malgré une mise en garde contre le risque que pouvait entraîner l'absence de revêtement interne en cas de non-recours à un traitement thermique, le maître de l'ouvrage avait accepté, voire imposé, en connaissance de cause la construction d'un bac de repompage dépourvu de protection anti-corrosion et avec des soudures effectuées sans traitement de relaxation thermique, a pu en déduire que les demandes devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelor Atlantique et Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arcelor Atlantique et Lorraine à payer à la société CTP la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Dégremont la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Arcelor Atlantique et Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372506cd5801467741a552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel