Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a502
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Genedis, la société civile immobilière Galois et la société Jean-Pierre Dubuget ont conclu un contrat d'entreprise en vue de la construction par cette dernière, sur le terrain dont la société Galois était propriétaire, de bâtiments destinés à la location à des fins commerciales ; que les travaux n'ont pu être menés à terme, en raison d'une modification du projet initial et de l'installation d'un concurrent direct ; que les sociétés Jean-Pierre Dubuget et Galois ont fait assigner la société Genedis devant le tribunal de commerce en paiement de diverses sommes représentant des frais de dossier, de permis de construire, le prix des travaux réalisés et des dommages-intérêts complémentaires ; qu'une mesure d'expertise a été instituée ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la résolution du contrat d'entreprise, le réformant quant aux sommes allouées aux sociétés Jean-Pierre Dubuget et Galois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est préalable : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Genedis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Jean-Pierre Dubuget, alors, selon le moyen, que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute ; qu'en se référant simplement aux engagements de la société Genedis à l'égard de la SCI Galois, sans montrer en quoi elle aurait commis une faute dans ses rapports avec société Dubuget en résistant aux demandes de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Jean-Pierre Dubuget et Galois que sur le pourvoi incident relevé par la société Genedis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Genedis, la société civile immobilière Galois et la société Jean-Pierre Dubuget ont conclu un contrat d'entreprise en vue de la construction par cette dernière, sur le terrain dont la société Galois était propriétaire, de bâtiments destinés à la location à des fins commerciales ; que les travaux n'ont pu être menés à terme, en raison d'une modification du projet initial et de l'installation d'un concurrent direct ; que les sociétés Jean-Pierre Dubuget et Galois ont fait assigner la société Genedis devant le tribunal de commerce en paiement de diverses sommes représentant des frais de dossier, de permis de construire, le prix des travaux réalisés et des dommages-intérêts complémentaires ; qu'une mesure d'expertise a été instituée ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la résolution du contrat d'entreprise, le réformant quant aux sommes allouées aux sociétés Jean-Pierre Dubuget et Galois ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est préalable : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Jean-Pierre Dubuget tendant à voir la condamnation prononcée à l'encontre de la société Genedis porter intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui condamnait la société Genedis à payer à la société Dubuget le coût des travaux réalisés par cette dernière en exécution du contrat d'entreprise résilié fautivement par la première ne pouvait, au prétexte qu'une expertise avait été ordonnée, refuser de faire courir le point de départ des intérêts sur la condamnation qu'elle prononçait du jour de la demande ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 1153 du code civil et par fausse application l'article 1153-1 du même code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Jean-Pierre Dubuget ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son pourvoi ; d'où il suit qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Genedis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Jean-Pierre Dubuget, alors, selon le moyen, que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute ; qu'en se référant simplement aux engagements de la société Genedis à l'égard de la SCI Galois, sans montrer en quoi elle aurait commis une faute dans ses rapports avec société Dubuget en résistant aux demandes de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la condamnation de la société Genedis à payer des dommages-intérêts à la société Jean-Pierre Dubuget n'étant pas fondée sur la résistance abusive de la société Genedis, le moyen est inopérant ; Mais sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que la société Genedis fait valoir que le moyen reprochant à l'arrêt d'avoir limité sa condamnation au paiement de sommes hors taxes, en ce qu'il vise l'article 256-I du code général des impôts, est irrecevable, étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, les sociétés Jean-Pierre Dubuget et Galois ont demandé la condamnation de la société Genedis au paiement de sommes évaluées toutes taxes comprises ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et 256 du code général des impôts ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement formée par la société Galois, l'arrêt retient que, dans la mesure où la somme réclamée correspond à une créance indemnitaire et où les parties en cause sont des sociétés commerciales, la société Genedis ne peut être condamnée à payer à la société Galois que la somme hors TVA retenue par l'expert ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que les sommes réclamées par la société Galois étaient composées des honoraires de maîtrise d'oeuvre qui lui étaient dus et des frais d'honoraires par elle exposés pour le compte de la société Genedis au titre des frais de dossier et d'obtention des permis de construire, sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si les frais en cause ne constituaient pas la contrepartie de prestations de services soumises à TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 du code civil et 256 du code général des impôts ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement formée par la société Jean-Pierre Dubuget au profit de la société Genedis en exécution d'un contrat d'entreprise, l'arrêt retient qu'il reviendra à cette dernière une somme exclusive de TVA pour les raisons déjà exposées à propos de la créance de la société Galois ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir retenu que la société Dubuget était fondée à obtenir paiement des travaux réalisés pour le compte de la société Genedis, sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si le prix des travaux ne constituait pas la contrepartie de prestations de services soumises à TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Galois visant à voir les intérêts courir à compter de la demande initiale et juger que les intérêts légaux doivent être fixés, comme l'a fait le premier juge, suivant les termes de l'article 1153-1, alinéa 2, du code civil, l'arrêt retient que l'évaluation des sommes dues à la société Galois n'ayant pu être fixée qu'après expertise et dans le cadre de la présente instance, elle présente un caractère indemnitaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait la créance après expertise, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second, par fausse application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en que ce les sommes qu'il a condamné la société Genedis à payer aux sociétés Jean-Pierre Dubuget et Galois, au titre des travaux réalisés par la première et des prestations réalisées par la seconde, excluent la TVA et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Galois visant à voir les intérêts courir à compter de la demande initiale, l'arrêt rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Genedis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jean-Pierre Dubuget et à la SCI Galois la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel