Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a500
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société a conclu avec l'Etat une convention de réduction collective du temps de travail ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF a, d'une part, constaté que cette convention était erronée, ce qui a conduit le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle à proposer à la société, par courrier du 16 mai 2003, la conclusion d'un avenant rectificatif, d'autre part, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société une partie des déductions de cotisations effectuées par celle-ci au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, pour son établissement d'Oullins ; qu'une mise en demeure lui a été délivrée ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour valider le redressement, l'arrêt retient que l'erreur matérielle invoquée dans le courrier du 16 mai 2003 quant au montant conventionnel de l'abattement ne concerne pas l'erreur faite par la société unilatéralement au titre d'un double cumul de la majoration pour le recrutement de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi avec les montants du barème réglementaire admis en référence par les parties ; que ce double cumul est sans cause ; que l'avenant rectificatif, signé par la même personne que l'auteur du courrier du 16 mai 2003, n'en reprend pas les termes quant à l'engagement du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de ne pas exiger de reversement d'allègements jusqu'au mois de mai 2003, alors pourtant que sont redéfinies par les parties à la baisse les montants des allègements, notamment sur la période ayant fait l'objet du contrôle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui, né de la décision attaquée, est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit M. X..., administrateur de la société Sud-Est nettoyage service (la société), et M. Y..., mandataire judiciaire, en leur intervention ; Sur le moyen unique, qui, né de la décision attaquée, est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société a conclu avec l'Etat une convention de réduction collective du temps de travail ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF a, d'une part, constaté que cette convention était erronée, ce qui a conduit le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle à proposer à la société, par courrier du 16 mai 2003, la conclusion d'un avenant rectificatif, d'autre part, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société une partie des déductions de cotisations effectuées par celle-ci au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, pour son établissement d'Oullins ; qu'une mise en demeure lui a été délivrée ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour valider le redressement, l'arrêt retient que l'erreur matérielle invoquée dans le courrier du 16 mai 2003 quant au montant conventionnel de l'abattement ne concerne pas l'erreur faite par la société unilatéralement au titre d'un double cumul de la majoration pour le recrutement de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi avec les montants du barème réglementaire admis en référence par les parties ; que ce double cumul est sans cause ; que l'avenant rectificatif, signé par la même personne que l'auteur du courrier du 16 mai 2003, n'en reprend pas les termes quant à l'engagement du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de ne pas exiger de reversement d'allègements jusqu'au mois de mai 2003, alors pourtant que sont redéfinies par les parties à la baisse les montants des allègements, notamment sur la période ayant fait l'objet du contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le courrier du 16 mai 2003, il était écrit : "il apparaît qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'article 3.3 de la convention R.069.99894 conclue avec votre entreprise relatif au montant et à l'échéancier de l'abattement de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et le décret 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière... D'autre part, votre accord de base ayant été conclu le 20 juillet 1999, le barème applicable aux accords signés au second semestre 1999 prévoyait un barème différent de celui qui vous a été indiqué par erreur dans la convention, soit... Compte tenu de l'erreur matérielle qui a été commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun versement ne sera exigé sur les allègements initialement perçus depuis la signature jusqu'au mois de mai inclus", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ; la condamne à payer à la société Sud-Est nettoyage service la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel