Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4fb
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2005), que Mme de X... a déclaré avoir été victime de douleurs dorsales le 16 février 2000, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail ; qu'elle a demandé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les lésions constatées ne relèvent pas de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ayant énoncé que "la salariée n'a versé aux débats aucun certificat médical établissant la nature des lésions qui seraient survenues le 16 février 2000. Le seul élément médical versé consiste en une fiche de la clinique Larrieu, daté du 24 février 2000, laissant supposer que Mme de X... a subi une intervention chirurgicale et qu'elle est restéee à l'hôpital du 18 au 24 février 2000", alors qu'elle avait produit un certificat émanant de M. Y..., médecin anesthésiste-réanimateur du centre hospitalier de Pau, certifiant qu'elle avait été admise aux urgences dès le 16 février 2000 à 13 heures 30 pour une lombo-sciatique hyperalgique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ; 2 / que la cour d'appel devait analyser au moins sommairement l'attestation de M. Y... certifiant que Mme de X... avait été admise aux urgences dès le 16 février 2000 à 13 heures 30 pour une lombo-sciatique hyperalgique (violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile) ; 3 / que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur la circonstance inopérante que la salariée avait reconnu une grande fragilité au niveau du dos et l'existence de lombalgies avant le 16 février 2000 (manque de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2005), que Mme de X... a déclaré avoir été victime de douleurs dorsales le 16 février 2000, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail ; qu'elle a demandé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les lésions constatées ne relèvent pas de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ayant énoncé que "la salariée n'a versé aux débats aucun certificat médical établissant la nature des lésions qui seraient survenues le 16 février 2000. Le seul élément médical versé consiste en une fiche de la clinique Larrieu, daté du 24 février 2000, laissant supposer que Mme de X... a subi une intervention chirurgicale et qu'elle est restéee à l'hôpital du 18 au 24 février 2000", alors qu'elle avait produit un certificat émanant de M. Y..., médecin anesthésiste-réanimateur du centre hospitalier de Pau, certifiant qu'elle avait été admise aux urgences dès le 16 février 2000 à 13 heures 30 pour une lombo-sciatique hyperalgique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ; 2 / que la cour d'appel devait analyser au moins sommairement l'attestation de M. Y... certifiant que Mme de X... avait été admise aux urgences dès le 16 février 2000 à 13 heures 30 pour une lombo-sciatique hyperalgique (violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile) ; 3 / que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur la circonstance inopérante que la salariée avait reconnu une grande fragilité au niveau du dos et l'existence de lombalgies avant le 16 février 2000 (manque de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 979 du nouveau code de procédure civile, le demandeur doit joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ; que Mme de X... n'a joint aucune pièce de nature à prouver que la cour d'appel était en mesure de se prononcer sur le certificat de M. Y... ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'hospitalisation de Mme de X... n'était pas la conséquence d'une lésion survenue aux temps et lieu de travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme de X... et de la CPAM de Pau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a4fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel