Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4f3
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2006) que M. Le X..., salarié de la société Franpac (la société) a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 1999 alors qu'en essayant d'enlever une feuille coincée dans une machine, les rouleaux se sont remis en action, provoquant un étirement de l'épaule droite ; que M. Le X... a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant le témoignage de M. Y..., qu'elle a elle-même qualifié de "tardif et non daté", la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté des preuves et a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en estimant que la machine sur laquelle travaillait M. Le X... était défectueuse, au motif que celui-ci n'aurait pas été "sérieusement contredit" lorsqu'il a affirmé que la machine avait été révisée après l'accident et que cette machine, "très ancienne", avait été mise hors service quelques mois plus tard, cependant que ces éléments n'établissent nullement une défaillance de la machine au jour de l'accident, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que ne peut avoir conscience du danger l'employeur qui fait intervenir ses salariés sur une installation qu'un professionnel a certifié avoir contrôlé durant la période précédant l'accident ; que dans ses conclusions d'appel, la société Franpac faisait valoir que la machine sur laquelle travaillait M. Le X... avait été contrôlée en septembre 1999, soit un mois avant l'accident, le registre de sécurité. du troisième trimestre 1999 étant versé aux débats ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Franpac sur ce point essentiel, la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la faute inexcusable ne peut être retenue que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel .tait exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de la société Franpac la défaillance hypothétique de la machine sur laquelle travaillait M. Le X..., sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2006) que M. Le X..., salarié de la société Franpac (la société) a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 1999 alors qu'en essayant d'enlever une feuille coincée dans une machine, les rouleaux se sont remis en action, provoquant un étirement de l'épaule droite ; que M. Le X... a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant le témoignage de M. Y..., qu'elle a elle-même qualifié de "tardif et non daté", la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté des preuves et a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en estimant que la machine sur laquelle travaillait M. Le X... était défectueuse, au motif que celui-ci n'aurait pas été "sérieusement contredit" lorsqu'il a affirmé que la machine avait été révisée après l'accident et que cette machine, "très ancienne", avait été mise hors service quelques mois plus tard, cependant que ces éléments n'établissent nullement une défaillance de la machine au jour de l'accident, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que ne peut avoir conscience du danger l'employeur qui fait intervenir ses salariés sur une installation qu'un professionnel a certifié avoir contrôlé durant la période précédant l'accident ; que dans ses conclusions d'appel, la société Franpac faisait valoir que la machine sur laquelle travaillait M. Le X... avait été contrôlée en septembre 1999, soit un mois avant l'accident, le registre de sécurité. du troisième trimestre 1999 étant versé aux débats ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Franpac sur ce point essentiel, la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la faute inexcusable ne peut être retenue que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel .tait exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de la société Franpac la défaillance hypothétique de la machine sur laquelle travaillait M. Le X..., sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; Et attendu, sur les trois autres branches, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que les énonciations de l'arrêt, selon lesquelles le coup de poing d'arrêt d'urgence de la machine sur laquelle M. Le X... travaillait n'était pas branché et que cette machine s'est remise en route par surprise caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franpac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Franpac ; la condamne au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372505cd5801467741a4f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel