Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4eb
- Date
- 7 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le simple fait pour un salarié de contester l'existence d'une modification de sa rémunération imposée par l'employeur, en se fondant sur son contrat de travail, ne saurait constituer, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Book Editions le 17 avril 2000 en qualité d'attaché commercial, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juin 2002 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le simple fait pour un salarié de contester l'existence d'une modification de sa rémunération imposée par l'employeur, en se fondant sur son contrat de travail, ne saurait constituer, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a estimé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile : Attendu que pour rejeter la demande du salarié au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que M. X... pour se prévaloir du non-respect du délai de 5 jours francs entre la convocation à l'entretien préalable et la présentation de la lettre recommandée n'indique pas s'il existe dans l'entreprise des institutions représentatives du personnel et ne justifie donc pas d'une irrégularité de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise comportait des institutions représentatives du personnel ou, comme le soutenait le salarié, en était dépourvue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte visé et a violé le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Le Book Editions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Book Editions ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372505cd5801467741a4eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel