Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1987
- ECLI
- 61372505cd5801467741a4cb
- Date
- 28 janvier 1987
peineappel au seul prévenuaggravation (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - P. D., contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 3 février 1986 qui, pour circulation d'un ensemble routier d'un poids total en charge supérieur à six tonnes en période d'interdiction, l'a condamné à trois amendes de 1.000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 515, 547, 549 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. P. à trois amendes de 1.000 francs chacune ; aux motifs que il apparaît opportun à la Cour de majorer de façon substantielle le montant de l'amende pour chacune des infractions, même si le prévenu bénéficie de circonstances atténuantes ; <alors que la Cour ne peut, en l'absence d'appel du Ministère public et sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, M. P. avait seul interjeté appel de la décision du Tribunal de police l'ayant condamné à trois amendes de 200 francs chacune ; que dès lors, en élevant de 200 à 1.000 francs le montant de chacune des trois amendes prononcées à l'encontre dudit prévenu, la Cour a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les juges d'appel ne peuvent, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; Attendu que par jugement du Tribunal de police de Mulhouse du 7 juin 1985, P. a été condamné à trois amendes de 200 francs chacune pour avoir fait circuler un ensemble routier d'un poids total en charge supérieur à six tonnes en période d'interdiction ; Mais attendu que la Cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a élevé le montant des trois amendes à 1.000 francs chacune ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 3 février 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1987
- Matière
- peine
Référence
61372505cd5801467741a4cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel