Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3f6
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1977, M. X... et son épouse, aujourd'hui décédée, ont fait édifier une maison d'habitation ; que des fissures ayant affecté le gros oeuvre réalisé par la société A..., les époux X... ont assigné cette dernière et son assureur aux fins de réparation ; qu'un jugement rendu le 9 octobre 1989 a homologué le rapport de l'expert, M. B..., et condamné la société A... à exécuter les travaux nécessaires, sous la garantie de son assureur ; que de nouvelles fissures étant apparues sur les murs, M. B... a, à nouveau, été désigné en référé ; que, par ordonnance du 23 février 1993, le juge de la mise en état a condamné la société A... au paiement de diverses sommes à titre de provisions destinées à financer le coût des travaux de reprise préconisés par l'expert ; que ceux-ci ont été confiés à la société Sud injection, assurée auprès de la société SMABTP ; qu'à l'occasion de cette deuxième expertise, le Cabinet languedocien d'expertise (CLE), a été missionné à la demande des époux X... par la MAIF auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance multirisques habitation, afin de les assister ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée, le 9 décembre 1993, afin d'évaluer la qualité des travaux effectués par la société Sud injection ; que les époux X... ont assigné la société A..., la société Sud injection, alors en redressement judiciaire, M. B..., le CLE, et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Mais sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z..., et les sociétés AGF IART, Groupama, SMABTP, MAIF et Cabinet Masse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1977, M. X... et son épouse, aujourd'hui décédée, ont fait édifier une maison d'habitation ; que des fissures ayant affecté le gros oeuvre réalisé par la société A..., les époux X... ont assigné cette dernière et son assureur aux fins de réparation ; qu'un jugement rendu le 9 octobre 1989 a homologué le rapport de l'expert, M. B..., et condamné la société A... à exécuter les travaux nécessaires, sous la garantie de son assureur ; que de nouvelles fissures étant apparues sur les murs, M. B... a, à nouveau, été désigné en référé ; que, par ordonnance du 23 février 1993, le juge de la mise en état a condamné la société A... au paiement de diverses sommes à titre de provisions destinées à financer le coût des travaux de reprise préconisés par l'expert ; que ceux-ci ont été confiés à la société Sud injection, assurée auprès de la société SMABTP ; qu'à l'occasion de cette deuxième expertise, le Cabinet languedocien d'expertise (CLE), a été missionné à la demande des époux X... par la MAIF auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance multirisques habitation, afin de les assister ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée, le 9 décembre 1993, afin d'évaluer la qualité des travaux effectués par la société Sud injection ; que les époux X... ont assigné la société A..., la société Sud injection, alors en redressement judiciaire, M. B..., le CLE, et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... et Mme Valérie X..., venant aux droits de sa mère décédée (les consorts X...) de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que l'anormalité du trouble n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi alors que la réparation d'un préjudice moral n'est pas subordonnée à la preuve de l'anormalité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372503cd5801467741a3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel