Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372503cd5801467741a3e7
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-5, L. 215-6, L. 228-27 et L. 228-29 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, écartant l'exception de nullité soulevée par Georges X..., a déclaré celui-ci coupable d'avoir, le 9 novembre 1996, chassé la bécasse " à la passée ", moyen non autorisé par les articles L. 224-4 et L. 227-8 avec la circonstance qu'il avait fait usage d'un véhicule automobile, fait prévu et réprimé par les articles L. 228-6 et L. 228-10 du Code rural au vu d'un procès-verbal dressé seulement le 18 novembre 1996 par M. Y..., garde-chef national de la chasse et de la faune sauvage-affecté à l'Office national de la chasse-et transmis au parquet le 20 novembre 1996, soit plus de 5 jours francs après la constatation de l'infraction ; " aux motifs que les dispositions des articles L. 215-5 et L. 215-6 du Code rural, ce dernier prescrivant la transmission du procès-verbal au procureur de la République, à peine de nullité, 5 jours francs après celui où l'infraction a été constatée, sont incluses dans le titre premier relatif à la Protection de la faune et de la flore tandis que la prévention des faits reprochés au prévenu sur le fondement des articles L. 228-6 et L. 228-10 du Code rural est incluse dans le Titre deuxième relatif à la chasse ; que, sur ce second Titre, pour les procès-verbaux en matière de chasse, seuls ceux établis par les lieutenants de louveterie (article L. 228-32) ou en matière de chasse maritime (L. 228-33) sont soumis à une obligation de délai de transmission ; que, dès lors, le procès-verbal litigieux n'était soumis à aucun délai de transmission ; " alors que l'article L. 215-6 du Code rural concerne les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 du même Code, lequel vise expressément les agents de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière de chasse ; que les dispositions des articles L. 215-5 et L. 215-6 du Code rural, bien que figurant au titre 1er du Livre II du Code rural relatif à la protection de la faune et de la flore, s'appliquent également au Titre II du même Livre relatif à la chasse " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 28 avril 1998, qui, pour infraction de chasse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, a ordonné la confiscation de son fusil de chasse et le retrait de son permis de chasser pendant 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-5, L. 215-6, L. 228-27 et L. 228-29 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, écartant l'exception de nullité soulevée par Georges X..., a déclaré celui-ci coupable d'avoir, le 9 novembre 1996, chassé la bécasse " à la passée ", moyen non autorisé par les articles L. 224-4 et L. 227-8 avec la circonstance qu'il avait fait usage d'un véhicule automobile, fait prévu et réprimé par les articles L. 228-6 et L. 228-10 du Code rural au vu d'un procès-verbal dressé seulement le 18 novembre 1996 par M. Y..., garde-chef national de la chasse et de la faune sauvage-affecté à l'Office national de la chasse-et transmis au parquet le 20 novembre 1996, soit plus de 5 jours francs après la constatation de l'infraction ; " aux motifs que les dispositions des articles L. 215-5 et L. 215-6 du Code rural, ce dernier prescrivant la transmission du procès-verbal au procureur de la République, à peine de nullité, 5 jours francs après celui où l'infraction a été constatée, sont incluses dans le titre premier relatif à la Protection de la faune et de la flore tandis que la prévention des faits reprochés au prévenu sur le fondement des articles L. 228-6 et L. 228-10 du Code rural est incluse dans le Titre deuxième relatif à la chasse ; que, sur ce second Titre, pour les procès-verbaux en matière de chasse, seuls ceux établis par les lieutenants de louveterie (article L. 228-32) ou en matière de chasse maritime (L. 228-33) sont soumis à une obligation de délai de transmission ; que, dès lors, le procès-verbal litigieux n'était soumis à aucun délai de transmission ; " alors que l'article L. 215-6 du Code rural concerne les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 du même Code, lequel vise expressément les agents de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière de chasse ; que les dispositions des articles L. 215-5 et L. 215-6 du Code rural, bien que figurant au titre 1er du Livre II du Code rural relatif à la protection de la faune et de la flore, s'appliquent également au Titre II du même Livre relatif à la chasse " ; Attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la loi n'impose pas aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés par le ministre chargé de la chasse et employés par l'Office national de la chasse, de transmettre au procureur de la République, dans le délai de 5 jours francs ou dans tout autre délai limitativement fixé, les procès-verbaux par lesquels ils constatent les infractions à la police de la chasse ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- chasse
Référence
61372503cd5801467741a3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel